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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 mars 2023, n° 2200907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier, 6 février et 7 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée eu égard aux risques éventuellement encourus par elle en cas de retour dans le pays en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mars 2022, le bureau de l’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 2 avril 1984 à Moscou (Russie), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 30 octobre 2018. Le 8 janvier 2021, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé. Après avis du 7 septembre 2021 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Sarthe a refusé, par un arrêté du 30 décembre 2021 de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées du 30 décembre 2021 ont été signées pour le préfet de la Sarthe par M. E en qualité de directeur de la citoyenneté et de la légalité délégué de la préfecture de ce département. Cette dernière autorité bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de la Sarthe pris le 5 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et, notamment, l’article L. 425-9. Elle mentionne la situation administrative de la requérante et précise, par ailleurs, que l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait toutefois pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision attaquée comporte également des éléments concernant la situation familiale et personnelle de la requérante. Ainsi, la décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments de la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. La requérante soutient que la décision litigieuse méconnaît le principe du contradictoire. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision en litige, laquelle est intervenue en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme D le 8 janvier 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Le collège des médecins a considéré, dans son avis en date du 7 septembre 2021, que le défaut de soins n’emporterait pas de conséquence d’une exceptionnelle gravité. Si Mme D se prévaut dans sa requête de pathologies respiratoires, elle ne le justifie pas par les pièces médicales produites. Il ressort à cet égard du certificat établi le 27 avril 2021 par le docteur B, psychiatre au sein de la maison médicale à Coulaines (72), que Mme D souffre d’une psychonévrose évolutive qui, à défaut de traitement psychotrope, pourrait provoquer une décompensation grave qui entraînerait un risque majeur pour sa santé. Ce document médical, établi par le psychiatre qui suit Mme D depuis le 27 novembre 2019, n’est toutefois pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins et le préfet de la Sarthe. Il en est de même du compte rendu de son échographie pelvienne du 9 janvier 2019, de ses analyses de sang, du bilan opératoire du 14 novembre 2019 pour une hystéroscopie avec curetage biopsique ou du compte rendu du 24 septembre 2019 de l’hystérosalpingographie effectuée dans le cadre d’un bilan d’infertilité. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le préfet de la Sarthe aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
10. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a uniquement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Sarthe a examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ainsi que le révèle la mention selon laquelle la requérante ne justifie d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier son maintien sur le territoire. Mme D soutient que le préfet a commis un défaut d’examen au regard de son admission exceptionnelle au séjour en se bornant à faire état de craintes qui l’ont conduite à séjourner en France, de son insertion sur le territoire français et des liens qu’elle a pu créer sur le territoire national. Toutefois, Mme D est célibataire, sans enfant et a déclaré n’avoir aucun proche présent en France, sa mère, son père et son frère résidant dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo. L’intéressée n’exerce aucune activité professionnelle et ne déclare aucun revenu. Si elle se prévaut d’une attestation de bénévolat à l’activité « vestiboutique » de la Croix rouge, ce seul élément ne saurait constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme D, entrée en France le 30 octobre 2018, ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit, Mme D est célibataire, sans enfant, n’allègue pas avoir de famille en France et ne justifie pas de la réalité des liens personnels qu’elle prétend y avoir noués alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Enfin, la seule production d’une attestation de participation ponctuelle auprès d’une association en tant qu’animatrice bénévole ne permet pas de la regarder comme bénéficiant d’une intégration particulière au sein de la société. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée a` son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tire´ de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux point 11 et 13, que Mme D n’a pas d’enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 423-13 du même code est inopérant et doit en conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
20. En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
21. L’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été exposé au point 3, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait que l’autorité préfectorale a retenues pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, refus qui constitue le fondement de l’obligation faite à Mme D de quitter le territoire français, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé, tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
23. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
24. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
25. Au cas d’espèce, Mme D a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, tous les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant la requérante à quitter le territoire français sans l’avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, le préfet de la Sarthe n’a pas privé l’intéressée de son droit d’être entendu.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
27. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d’avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l’intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays de renvoi.
28. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’absence de prise en charge médicale serait susceptible d’avoir pour Mme D des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant Mme D à quitter le territoire français. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
31. La requérante soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées et qu’un éloignement vers son pays d’origine l’exposerait à un risque de rupture de soins constitutif d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne verse aucun document au débat permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme D pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
32. Mme D soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans autre précision ni même d’indication sur l’origine de ses craintes. La décision fixant le pays de destination vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette décision mentionne la nationalité de Mme D et indique que la mesure en cause ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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