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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 15/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00470 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/00470
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
Madame K, Lucienne, Fernande X épouse Y
née le XXX à PASLY
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2016, l’affaire est venue devant M. A B, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, M. A B et Mme O P, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 septembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme G Z AB X est décédée le XXX laissant pour héritiers :
— Mr I X,
— Mme K X épouse Y,
— Mr M X
— Les enfants de Mme U X, décédée le XXX, à savoir :Mr E F et Mr C D.
De son vivant, Mme Z AB X avait souscrit différents contrats et notamment un contrat obsèques auprès de la CNP.
Mme K X a perçu au titre d’un contrat dit « Contrat Obsèques » la somme de 4.793,83 € dans la mesure où elle était désignée dans les renseignements relatifs à ce contrat comme le seul bénéficiaire.
Mr I X qui s’est acquitté des frais d’obsèques pour un montant de 5.053,89€ a fait assigner Mme K X épouse Y devant le Tribunal d’Instance de SOISSONS, selon acte d’huissier du 20 novembre 2013 pour entendre
Mme K X épouse Y condamner à lui payer:
— la somme principale de 4.793,83 € en paiement des frais d’obsèques de Mme G Z AB X correspondant au montant du capital obsèques qu’elle a perçu ;
— la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2014, le Tribunal d’instance de SOISSONS a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de Mr. I X ;
— Condamné Mr. I X aux dépens ;
— Condamné Mr I X à verser à Mme K X épouse Y la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 février 2015 par la voie électronique, Mr I X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 novembre 2015, au visa de l’article 1251 du code civil, Mr I X demande à la Cour de :
— Le recevoir en son appel et en ses demandes ;
— Débouter Mme K X épouse Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme K X épouse Y à lui payer:
.la somme principale de 4.793,83 € en paiement des frais d’obsèques de Mme G H AB X correspondant au montant du capital obsèques qu’elle a perçu à cette fin de la CNP Assurances avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2012 ;
.la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
.la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour ne croirait pas devoir faire droit à ses demandes, par application des dispositions de l’article. 371 du code civil, et sachant qu’il existe trois héritiers,
— Condamner Mme K X à lui payer la somme de 1.684,63 € représentant le tiers de la facture des pompes funèbres Lamarre ;
— Condamner Mme K Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 février 2016, au visa des articles 1165, 1251, 1341 du code civil et des articles 9,122 à 126 du code de procédure civile, Mme K X épouse Y demande à la Cour de :
— Déclarer Mr I X irrecevable en ses demandes en application des articles 122 à 125 du code de procédure civile ;
— L’en débouter ;
Subsidiairement ;
— Dire Mr I X mal fondé en ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— Condamner Mr I X au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de Maître SELOSSE BOUVET, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 24 mai 2016.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le défaut de qualité à agir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir ou de qualité à agir constituent une fin de non-recevoir rendant irrecevable la demande.
Selon, l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Par ailleurs l’article 1251 du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit notamment au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêts de l’acquitter ou encore au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
En application de l’article 205 du code civil, les enfants tenus à une obligation alimentaire sont également tenus de contribuer aux frais d’obsèques dans la mesure de leurs ressources respectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme K X épouse Y a reçu le capital obsèques et n’a pas réglé les frais d’obsèques de Mme G Z AB X
Selon Mme K X épouse Y, Mr I X n’aurait pas intérêt à agir, n’auraient pas qualité à agir et serait irrecevable à agir, faute pour lui d’avoir mis en cause les autres héritiers de Mme G Z AB X.
Or, il n’est pas contesté que Mr I X a acquitté la facture des pompes funèbres et se trouvent héritier de Mme G Z AB X, ce faisant il a intérêt à agir et qualité pour agir.
En revanche, l’action dont Mr I X dispose sur le fondement de l’article 1251 précitée ne peut être dirigée que contre ceux avec qui il était tenu de la dette, c’est à dire les héritiers de Mme G Z AB X. Il en est de même de l’action qu’il entend exercer à titre subsidiaire contre Mme K X épouse Y sur le fondement de l’obligation alimentaire qui suppose la connaissance des ressources et charges de l’ensemble des obligés alimentaires dont font partie les héritiers afin de déterminer le montant de leur contribution respective aux frais de funérailles.
En conséquence, faute pour Mr I X d’avoir attrait en la cause l’ensemble des héritiers de Mme G Z AB X, ses demandes tant principales que subsidiaires sont irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement et en dommages et intérêts de Mr I X qui seront déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mr I X, partie succombante, doit être condamné aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Par ailleurs, Mr I X doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme G Z AB X, celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef pour la procédure d’appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal d’Instance de SOISSONS, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mr I X irrecevable en ses demandes ;
Déboute Mme K X épouse Y de ses demandes par application en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr I X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître SELOSSE BOUVET, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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