Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2508085 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré, juge des référés ;
— les observations de Me Baisecourt, pour Mme B ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe, né le 21 mars 1997 est entrée pour la dernière fois sur le sol français le 3 avril 2022 sous couvert d’un visa long séjour visiteur valable du 3 avril 2022 au 2 avril 2023. Mme B a sollicité le 2 mai 2023 un changement de statut en sollicitant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié », son employeur ayant été reconnu comme étant une jeune entreprise innovante. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de changement de statut.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. La préfète de l’Essonne fait valoir que la demande de Mme B étant toujours en cours d’instruction, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est intervenue. Toutefois, la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée ayant été enregistrée le 2 mai 2023, une décision implicite de rejet est née, en application des dispositions citées au point précédent, à l’issue d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, la préfète de l’Essonne n’établit, ni même ne soutient, que Mme B ait été informée des voies et délais de recours à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant de la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision litigieuse, Mme B justifie qu’elle risque de perdre son emploi en raison de sa situation administrative. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Eu égard à ce qui précède, la suspension de la décision en litige implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de changement de statut de Mme B, dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et durant le temps de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, à compter de l’expiration de son récépissé valable jusqu’au 11 août 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de changement de statut de Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, à compter de l’expiration de son récépissé valable jusqu’au 11 août 2025, un nouveau récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508155
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