Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2024, n° 2402910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2, 3 et 4 mai 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie de la Dordogne a mis en demeure Mme C B et M. E A d’inscrire leur fille, D, dans une école publique ou privée dans un délai de 15 jours.
Elle soutient que :
— les deux contrôles réalisés le 20 décembre 2023 et le 20 mars 2024 sont entachés d’irrégularités :
— l’identité et la fonction des interlocuteurs n’ont pas été indiquées, contrairement aux exigences de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les observations des contrôleurs portent atteinte à leur vie privée ;
— les parents sont soumis à une obligation de moyens et non de résultats ;
— le contrôle n’a pas pour objet de s’assurer que le niveau de l’enfant est équivalent à celui d’un enfant de même âge scolarisé ;
— les productions D n’ont pas été prise en compte lors des contrôles ;
— les familles ne sont pas soumises au respect des cycles scolaires ;
— le second contrôle a commencé avant l’heure prévue ; il était donc inopiné contrairement aux exigences de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Mme C B a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 29 mars 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie de la Dordogne a mis en demeure les parents D, née le 29 septembre 2017, d’inscrire leur fille dans une école publique ou privée dans un délai de 15 jours. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas demandé, par une requête séparée, l’annulation de la décision du 29 mars 2024 dont elle demande la suspension par le présent recours. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au Rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402910
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