Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | N, P |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme I J, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs P F G et N C O C, demande au tribunal :
1°) d’annuler, au besoin sous astreinte, la décision implicite née le 11 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo) refusant aux enfants P F G et N C O C la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande ;
3°) de condamner l’État au versement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de délivrance des visas demandés.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié que la mère des demandeurs ait donné son accord à la délégation d’autorité parentale à la regroupante.
Par un courrier du 23 mai 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à justifier de l’existence d’une décision préalable de l’administration rejetant sa demande indemnitaire, et informé, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I J, ressortissante congolaise, a obtenu, par décision du 21 juin 2023 du préfet du Val d’Oise, une autorisation de regroupement familial au profit des enfants mineurs P F G et N C O C, ressortissants congolais nés respectivement les 2 décembre 2010 et 13 février 2008, son neveu et sa nièce allégués. Par des décisions du 20 septembre 2023, l’autorité consulaire française à H a refusé de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 11 décembre 2023, dont Mme J demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les refus consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de délivrance de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, du caractère apocryphe des documents d’état civil produits par les demandeurs de visas. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant à l’encontre de la décision implicite attaquée, réputée émaner de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d’état civil produits.
7. Aux termes de l’article L 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Afin de justifier de l’état civil des demandeurs, Mme J produit les actes de naissance de ces derniers, délivrés par un officier de la commune de H, portant transcription d’un jugement supplétif n° R.C /5277 rendu le 16 mars 2020 par le tribunal pour enfants de H E. Alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que ces actes d’état civil présenteraient un caractère apocryphe dès lors qu’ils seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, Mme J est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil.
10. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce qu’il n’est pas justifié que la mère des demandeurs ait donné son accord à la délégation d’autorité parentale à Mme J, la regroupante.
12. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Si la conception française de l’ordre public international implique que le consentement à la délégation de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant soit donné dans le respect du principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale, la circonstance qu’une décision prise par un tribunal étranger réserve à l’un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants ne peut permettre d’écarter cette décision que pour autant qu’elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D C M a sollicité, auprès du tribunal pour enfants de H/A, la désignation comme tutrice et la délégation de l’autorité parentale exclusive sur ses enfants P F G et N C O C en faveur de Mme J, leur tante maternelle, lesquelles ont été accordées par des jugements du 8 mai 2020 et 4 février 2021. Toutefois, s’agissant du jugement rendu le 4 février 2021, si la requête déposée par le père des demandeurs auprès du tribunal pour enfants de H/A précise qu’a été produit une copie d’acte de consentement de Mme B L, mère biologique des enfants, qui ne s’opposerait pas à ce que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit confié à sa sœur, un tel document n’a pas été versé au dossier. En outre, ainsi que l’oppose le ministre, il n’est pas établi que la mère des demandeurs ait donné son consentement à la désignation de la regroupante comme tutrice dans le jugement rendu le 8 mai 2020. Par suite, ces jugements ne peuvent être tenus comme établissant avec certitude l’accord de la mère des enfants, et méconnaissent, en conséquence, le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale en ce qu’ils permettent à un membre de la famille des enfants de décider seul de déléguer l’autorité parentale sans l’accord explicite de l’autre parent. Il résulte de ce qui précède que la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé la requérante d’aucune garantie, doit être accueillie.
14. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’il n’est pas établi que la mère des demandeurs ait donné son accord à un transfert de l’autorité parentale à un tiers et à leur venue en France, Mme J n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles de son article 9. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme J doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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