Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2416709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subdiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour est insufisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-12 et R. 424-7 dès lors qu’il bénéficie de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2416710 du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 1er mai 1993, s’est vu accorder, par une décision du 18 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 30 janvier 2024, M. B… a déposé une demande titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 janvier 2024 au 29 juillet 2024, qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 30 septembre 2024. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise à la suite du dépôt de cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, le 30 janvier 2024, une demande titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu remettre le même jour une attestation de prolongation d’instruction, attestant de la complétude de son dossier. Le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande.
6. Comme indiqué au point 1, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 janvier 2024, M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’
a pas produit d’observation en défense, ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la délivrance à M. B…, d’une carte de séjour en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Val-d’Oise refusant de délivrer au requérant un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B… ayant été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. B… de délivrance d’une carte de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rosin et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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