Rejet 19 décembre 2024
Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 8 août, 2 octobre,
17 novembre 2023 et le 16 février 2024, M. C A, Mme F A,
M. H E et Mme B E, représentés par Me Beulque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Croix a accordé un permis de construire n° PC 059 163 22 O 0008 de 28 logements collectifs, garages et aménagements extérieurs, ensemble les décisions des 24 et 27 janvier 2023 par lesquelles l’adjoint délégué au cadre de vie-urbanisme a rejeté leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de Croix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, la prescription de l’avis de l’architecte des bâtiments de France étant insuffisamment motivée ;
— un nouvel avis de l’architecte des bâtiments de France aurait dû être sollicité sur le fondement de l’article L. 631-32 du code du patrimoine suite aux modifications réalisées sur le projet le 22 juillet 2022 ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier méconnait le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL) ;
— l’insertion du projet dans l’environnement méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ; à ce titre, l’appréciation portée par le maire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnait l’article III de la section 1 du livre 1er du règlement du PLUi de la MEL relatif au traitement des façades ;
— l’arrêté méconnait les règles du PLU relatives à l’implantation des bâtiments en limite séparative ;
— l’arrêté méconnait l’article UG B 1.2 du PLUi relatif aux règles sur les espaces libres de toute construction et aux plantations ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du
22 août 2021 relatif à la lutte contre l’artificialisation nette des sols.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 26 septembre 2023 et le
17 janvier 2024, la commune de Croix, représentée par Me Lubac conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 29 septembre 2023, la SASU Loger Habitat, représentée par la SARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 23 octobre 2024, et en application des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, l’architecte des Bâtiments de France n’ayant pas été, en l’espèce, consulté à la suite de la modification du projet de construction le
22 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Croix a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Marbrier substituant Me Lubac pour la commune de Croix, et de Me Roels pour la SASU Loger Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de Croix a accordé à la SASU Loger Habitat, sous couvert de certaines prescriptions, le permis de construire n° PC 059 163 22 O 0008, en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de 28 logements sur la parcelle cadastrée AI 349 située
1 bis rue Alphonse Quennoy sur le territoire communal. Par un courrier du 29 novembre 2022,
M H E et Mme B E, propriétaires de la maison située au
18 rue du professeur D à Croix, parcelle cadastrée AI 394, ont adressé au maire de Croix un recours gracieux, rejeté par une décision du 27 janvier 2023. Par un courrier du
2 décembre 2022, M. C A et Mme F A, propriétaires de la maison située au 18 bis rue du professeur D à Croix, parcelle cadastrée AI 393, ont adressé au maire de Croix un recours gracieux, rejeté par une décision du 24 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme A et M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté précité du maire de Croix du 4 octobre 2022 ainsi que les décisions des 24 et 27 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Croix :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a pour objet la construction d’un immeuble collectif de 28 logements (R + 4) sur la parcelle immédiatement voisine de celles dont les requérants sont les propriétaires, ce qui leur confère, dès lors, la qualité de voisins immédiats. Eu égard à la localisation du projet en cause, qui crée des vues sur leur propriété, mais également à sa nature et à son importance, les requérants, qui ne sont pas sérieusement contredits par la commune, établissent que le projet, objet du permis de construire litigieux, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Croix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine :
« I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
/ () « . Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : » Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ". Aux termes de l’article L. 632-2 du même code :
« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. » Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 22 juin 2022 adressé au maire de Croix, l’architecte des bâtiments de France a considéré que son avis était obligatoire dès lors que le projet était situé dans le champ de visibilité de la Villa Neutra et du 250 rue de Lille à Roubaix inscrits au titre des monuments historiques. Cet avis mentionne que les articles
L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine sont applicables et que le projet, en l’état, est « de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords » mais qu’il peut y être remédié au moyen des prescriptions qu’il détaille au point 1 aux termes desquelles des plantations arbustives hautes à l’extrémité nord du parking doivent conforter l’aspect paysager du projet. Les motifs de ces dernières prescriptions résultent directement de leur contenu même. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cet avis doit être écarté.
9. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
10. En l’espèce, il est constant que le 22 juillet 2022, soit postérieurement à la délivrance de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, la société pétitionnaire a complété son dossier comme l’y avait invité la commune par un courrier du 25 avril 2022, en produisant le bon formulaire CERFA et un plan de coupe matérialisant le niveau du terrain naturel.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de cette transmission de pièces, la pétitionnaire a procédé à des modifications de son projet en repensant la façade du bâtiment sur la rue Alphonse Quennoy de sorte que son aspect diffère du projet initial, les lignes du bâtiment ayant été revues, tout comme l’organisation des balcons et des terrasses ou encore le positionnement et le nombre des fenêtres. En outre, les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes que ceux du projet soumis à l’architecte des bâtiments de France ainsi que cela ressort de la lecture de la notice complémentaire. Enfin, cette même notice fait apparaître sur la vue aérienne du projet des volumes également affectés par la modification puisque la toiture présente une forme différente.
Dans ces conditions, de telles modifications qui relèvent de choix architecturaux nettement observables, qui concernent la façade principale et ainsi affectent l’aspect de l’immeuble, sont de nature à exercer une influence sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui, sans même envisager un avis défavorable, aurait pu estimer nécessaire d’imposer d’autres prescriptions.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’architecte de bâtiments de France a été donné sur la base d’un dossier qui a été modifié postérieurement à sa délivrance de sorte que l’appréciation qu’il a portée sur le projet n’a pas pu l’être en toute connaissance de cause.
11. Enfin, les requérants estiment que le projet est, au regard de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques situés aux abords, atteinte que les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France ne permettraient pas de pallier puisqu’elles ne permettent pas de cacher de manière pérenne
« la laideur du bâtiment projeté ». Toutefois, alors qu’une telle appréciation subjective ne saurait suffire à établir l’atteinte à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques situés aux abords, les prescriptions émises, qui ne visent pas à cacher le bâtiment mais à conforter l’aspect paysager, ne sauraient être regardées comme entachées d’erreur d’appréciation au motif qu’elles autorisent la plantation d’arbres à feuillage caduc. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (). ".
Et, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain
/ Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire déposé par la pétitionnaire serait incomplet au motif qu’aucune photographie ne présente le côté opposé de la rue Alphonse Quennoy caractérisé par des maisons en brique et pierre de l’ère industrielle, de hauteur uniforme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, et notamment les pièces PC 6, 7 et 8 que le front bâti uniforme apparait sur plusieurs des vues intégrées au projet, de même que les vues aériennes qui mettent en avant l’alignement du bâti opposé à la façade de la construction projetée. De plus, ces vues font également apparaitre le front non bâti du côté impair de la rue Quennoy et la variété des constructions où se succèdent une maison en brique blanche R+1+combles à toit à double pans et une école en R+0 à toit terrasse implantées perpendiculairement à la rue.
15. D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est insuffisant en l’absence de vues depuis la parcelle vers les constructions riveraines, les vues aériennes sud/ouest et sud/est du PC 7-8, présentent l’insertion de la construction projetée dans son environnement proche par rapport aux habitations avoisinantes de la rue du professeur D. L’ensemble de ces éléments était suffisant pour permettre à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche selon une variété suffisante de points de vue pour l’apprécier de manière éclairée.
16. Enfin, si les requérants se prévalent de ce que le dossier de permis de construire ne comporterait pas de précision sur l’état initial du terrain, de sa végétation et de ses abords et la hauteur des constructions, la notice technique VRD, le plan des démolitions (PC 27-1), les photos des constructions à démolir (PC27-2) ainsi que le plan de masse côté, ajoutés le 22 juillet 2022, comprennent l’ensemble de ces éléments.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durable :
18. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ;
/ 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ".
19. Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation ne sont pas, par eux-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les matériaux utilisés méconnaitraient le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLUi de la MEL :
20. En premier lieu, aux termes du chapitre III de la section 1 du Livre 1er du PLUi : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
21. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
23. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause se situe dans une zone urbaine caractérisée par une forte mixité fonctionnelle et une offre importante d’équipements publics, de services de proximité, de commerces et de transports. Si les constructions situées sur le trottoir opposé faisant face à la construction constituent un bâti linéaire harmonieux, celui-ci est implanté dans un secteur plutôt hétérogène sur le plan architectural, composé de plusieurs bâtiments de multiples niveaux et d’une hauteur comparable à celle du projet de construction, ne présentant pas ainsi une qualité particulière. En revanche, si le projet se trouve également aux abords de deux monuments historiques, la villa Neutra située à Croix et la maison située au 250 rue de Lille à Roubaix, toutes deux inscrites aux monuments historiques et dont la covisibilité n’est pas contestée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à la préservation de ces bâtiments remarquables et, par suite à la qualité des lieux.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article chapitre III de la section 1 du Livre 1er du PLUi n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du maire sur ce point, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article III de la Section 1 « Dispositions relatives à l’aspect extérieurs des constructions » du Livre 1er du règlement du PLUi de la MEL relatif aux dispositions générales : « Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d’une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. () ».
26. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, que le projet se présente sur le côté impair de la rue sans front bâti et avec peu de constructions de sorte qu’il est difficile d’y voir un véritable rythme avec lequel la hauteur et l’aspect de la façade pourraient s’harmoniser.
Toutefois, la construction projetée sera, sans être mitoyenne, dans la suite immédiate des bâtiments existants et n’apparaîtra pas ainsi comme isolée du reste des constructions. En outre, s’il n’est pas contestable que le projet est d’une ampleur importante et comprend une façade d’une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, il ne crée pas pour autant un effet de masse qui pourrait être induit par une telle longueur, notamment en raison des choix architecturaux réalisés tenant à l’épannelage en terrasse ainsi qu’au jeu de façades résultant de diverses ruptures verticales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes des dispositions du PLUi de la MEL, en zone UGB1.2, dans laquelle se situe le projet en litige : " dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.
Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s) ".
28. Si les requérants soutiennent que le front bâti le long de la limite de propriété mitoyenne sur la gauche du terrain ne respecte pas la règle de gabarit de 60° par rapport à l’horizontale à partir de la limite séparative puisque la toiture du bâtiment se situerait au-delà de l’angle de 60°, il ressort des plans figurant au dossier que le projet respecte cette exigence de gabarit dans la bande de 15 mètres de profondeur et les toitures et superstructures sont également comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l’horizontale à partir de la limite séparative latérale concernée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les règles du PLUi relatives aux implantations en limites séparatives manque en fait et doit être écarté.
29. En quatrième lieu, les dispositions du PLUi de la MEL, prévoient que pour toute opération de construction d’au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs, lesquels sont, selon l’annexe du PLUi, des espaces à dominante végétale et/ou de loisir, accessibles librement par l’ensemble des résidents, doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
À l’intérieur de ces espaces paysagers communs, dont seuls les espaces privatifs végétalisés sont exclus, doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement. « . En outre, selon le lexique du PLUi : » les surfaces de pleine terre accessibles à l’ensemble des résidents sont comptabilisées dans le calcul des espaces paysagers communs extérieurs ".
30. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice initiale que le traitement des espaces libres porte sur une surface totale de 1681 m² ce qui impose, en application des dispositions précitées, une surface d’espace libre de 15% soit 252,15 m². Le projet en litige retient une surface totale d’espace libre, incluant les espaces de pleine terre végétalisés accessibles à l’ensemble des résidents et excluant les toitures végétalisées de 259 m². Par suite, la surface des espaces libres étant supérieure au seuil de 15 % exigé par le PLUi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives aux espaces libres manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’objectif de lutte contre l’artificialisation nette des sols :
31. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; ".
32. Les requérants se prévalent des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui visent à la lutte contre l’artificialisation des sols par les collectivités publiques, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme. Cet article, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire
« principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation urbaine ». Selon l’article L. 101-3 de ce code inséré dans le même chapitre, « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire, relève du livre IV du code de l’urbanisme.
Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022, ensemble les décisions des 24 et 27 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux, dès lors que la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France est irrégulière, celui-ci n’ayant pas eu connaissance du projet finalement soumis à autorisation, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 631-32 du code du patrimoine.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
35. Il résulte de ce qui précède qu’un vice entachant la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France peut être régularisé par le pétitionnaire par le dépôt d’un permis de construire modificatif sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Les parties ayant été avisées, par courrier du 23 octobre 2024, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis litigieux et d’impartir à la SASU Loger Habitat un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal, conformément aux modalités ci-dessus, de l’obtention d’un permis de construire régularisant le vice entachant l’arrêté en litige, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2022 du maire de Croix et des décisions des 24 et 27 janvier 2023 rejetant les recours gracieux des requérants, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société Loger Habitat de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant le vice mentionné au point 10 du présent jugement.
Article 2: Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, à la commune de Croix et à la Société Loger Habitat.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Condition
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Doyen ·
- Délais ·
- Injonction ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Enseignement ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Territoire français ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Légalité externe ·
- Avis du médecin ·
- Thérapeutique ·
- Mesures conservatoires ·
- Recommandation ·
- Avis ·
- Médecin du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vaudou ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Citoyen ·
- Mentions ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.