Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2222430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 11 mars 2024, la société KINGSWAY, représentée par Me Golab, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) de surseoir à statuer avant dire droit dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Paris appelé à statuer sur la plainte déposée à l’encontre de l’ancien directeur des affaires financières de la société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée est infondée, dès lors, d’une part, que l’administration ne saurait déduire de l’option de la société pour la TVA sur les débits que celle-ci connaissait et avait compris les règles relatives au versement de la TVA collectée et, d’autre part, que les inexactitudes et omissions ayant conduit aux rappels de TVA sont dues aux seuls agissements de son directeur financier, lequel a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde et à d’une plainte pour abus de confiance et escroquerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société KINGSWAY, qui exerce une activité de commerce de gros d’objets publicitaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle, la société s’est vu notifier, par proposition de rectification du 30 novembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assortis des intérêts de retard et des majorations prévues au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour les rappels de CVAE et du a de l’article 1729 du même code pour les rappels de TVA. Ces rappels et les pénalités afférentes ont été mis en recouvrement par un avis du 15 septembre 2020. Par une réclamation du 30 décembre 2021, la société KINGSWAY a sollicité auprès de l’administration la décharge des majorations appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 6 septembre 2022, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la société KINGSWAY demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, il ressort de ses écritures qu’elle ne conteste, en réalité, que la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts. Par ailleurs, par la décision susévoquée du 6 septembre 2022, l’administration a fait droit à la demande de décharge de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société au titre de l’année 2015. Dès lors, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société KINGSWAY au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
4. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
5. Il résulte de l’instruction que, pour appliquer la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée sur la connaissance par la société des règles applicables en matière de TVA, que démontrait l’écart non significatif issu du rapprochement de chiffre d’affaires de l’année 2015 et sur l’importance du montant de taxe éludée pour les années 2016 et 2017. La société KINGSWAY fait valoir que cette majoration est infondée, dès lors que l’administration ne saurait déduire de l’option pour la TVA sur les débits que la société connaissait et avait compris les règles relatives au versement de la TVA collectée et que les inexactitudes et omissions ayant conduit aux rappels de TVA sont dues aux seuls agissements de son directeur financier, lequel a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde et à d’une plainte pour abus de confiance et escroquerie. Toutefois, d’une part, s’agissant de la caractérisation du manquement délibéré, il résulte de l’instruction que la société KINGSWAY a fait le choix d’opter pour la TVA sur les débits et avait, ainsi, connaissance de ce qu’elle devait reverser la taxe collectée dès l’inscription des sommes au débit du compte client. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait pour l’année 2015, pour laquelle un rappel de TVA lui a été notifié pour un montant de 2 197 euros, soit un montant faible en comparaison des rappels des années 2016 et 2017, s’élevant à des montants respectifs de 920 727 euros et 150 730 euros, soit, comme l’a à juste titre relevé le service dans la proposition de rectification du 30 novembre 2018, environ 40% de la TVA exigible pour l’année 2016. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la société KINGSWAY avait déjà fait l’objet de vérifications de comptabilité pour les périodes du 21 octobre 2009 au 25 février 2010 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue desquelles des irrégularités en matière de TVA avaient été constatées. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que les rappels de TVA notifiés résulteraient principalement du retraitement des produits constatés d’avance réalisé par le service. D’autre part, s’agissant des agissements du directeur administratif et financier, s’il est établi que la société KINGSWAY a procédé au licenciement pour faute lourde de ce dernier, en relevant notamment l’absence de déclaration et de paiement de la TVA due pour les années 2016 et 2017 et qu’elle a déposé à son encontre une plainte pour des délits d’abus de confiance et d’escroquerie, il résulte de l’instruction que ce dernier disposait, au titre des exercices en litige, du pouvoir d’engager la société sur le fondement d’une délégation de signature qui lui avait été consentie, et que, nonobstant cette délégation, il appartenait au dirigeant de la société de s’assurer du respect des obligations, notamment fiscales, incombant à la société, de surcroît au regard des vérifications de comptabilité dont elle avait déjà fait l’objet, et de mettre en place les dispositifs de contrôle appropriés à cette fin. En outre, la société KINGSWAY ne conteste pas avoir fait l’objet d’une vérification de comptabilité relative à la période du 21 octobre 2009 au 25 février 2010, soit antérieure à la promotion en 2011 du directeur administratif et financier licencié pour faute lourde, à l’issue desquelles des irrégularités en matière de TVA avaient été constatées. Il s’ensuit que l’administration a, à bon droit, fait application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal quant à la plainte déposée par la société KINGSWAY, que les conclusions à fin de décharge de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société KINGSWAY est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KINGSWAY et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYNLe président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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