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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2401602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. A D, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent le point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent le point 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 23 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 27 février 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du requérant doit, dès lors, être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, notamment celles du 5) de l’article 6 et celles du b) de l’article 7, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, notamment le fait qu’il exerce le métier de technicien, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et indique les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressé, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne sont pas applicables dans les cas où, comme en l’espèce, il est statué sur une demande. M. D ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Il résulte par ailleurs des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient davantage être utilement invoqués par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent donc être écartés comme inopérants.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux qui font état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
6. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail dont M. D se prévaut dans la présente a été signée par la société Expert System le 25 janvier 2024, soit postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté, comme le relève l’arrêté litigieux, le certificat médical exigé par les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et le défaut de visite médicale pour rejeter la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du point b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :/ () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. D est entré, ainsi qu’il le soutient, en France le 20 septembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour, à l’âge de trente-et-un ans, la seule production de deux relevés de compte bancaire de janvier 2018 et janvier 2019, de deux factures de téléphonie mobile de janvier 2018 et janvier 2019, de deux avis d’impôt sur le revenu des années 2018 et 2019 et d’un contrat de travail conclu le 1er août 2019, ne permet pas d’établir le caractère habituel de son séjour en France pour la période de février 2018 à août 2019. Par ailleurs, hormis la présence de son frère, titulaire d’un certificat de résidence, et de son cousin, de nationalité française, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir tissé des liens d’une intensité particulière sur le territoire français. Il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté litigieux que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident notamment quatre membres de sa fratrie. S’il se prévaut enfin de la conclusion, le 1er août 2019, d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit, pour la période d’août 2019 à décembre 2023, qu’une dizaine de bulletins de salaire. En tout état de cause, en admettant même que M. D exerce, ainsi qu’il le prétend, l’emploi de technicien depuis le 1er août 2019, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire considérer que les décisions par lesquelles le préfet lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, compte tenu, notamment, des conditions et de la durée de séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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