Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2401651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 13 mars 2025, M. A, se disant M. E B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, le préfet se trouvant en situation de compétence liée pour délivrer une carte de séjour à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 17 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. A, se disant M. B, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant M. E B, ressortissant soudanais né le 19 septembre 1993, est entré en France le 17 septembre 2019 sous l’identité de M. C D, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2019 sous l’identité de M. D, ressortissant tchadien né le 24 décembre 1988, qui a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 15 octobre 2021 et 12 avril 2022. Par décision du 25 octobre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 10 novembre 2022, M. A se disant M. B a demandé au préfet du Calvados un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la décision attaquée du 24 avril 2024, le préfet du Calvados a suspendu l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée du 24 avril 2024 détaille de façon précise et exhaustive la situation personnelle de l’intéressé et la raison pour laquelle le préfet a suspendu l’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, elle ne vise ni ne mentionne aucune disposition législative ou règlementaire dont le préfet du Calvados a fait application, en particulier celle qui lui permettait de suspendre l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant. En s’abstenant de préciser les éléments de droit qui ont fondé sa décision, le préfet du Calvados n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A se disant M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A se disant M. B d’un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A se disant M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A se disant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A se disant M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A se disant M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de l’autoriser provisoirement au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant M. E B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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