Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail et sa mutuelle ont été suspendus par son employeur, qu’elle est enceinte et devrait accoucher le 9 septembre prochain et que, placée en situation irrégulière, elle encourt à chaque instant le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle n’a pas obtenu le document sollicité en dépit de ses démarches auprès de la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressée, qui n’a pas déposé sa demande de changement de statut dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a saisi le tribunal plus de six semaines après l’échéance de son titre de séjour et la suspension de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 5 mai 1996, s’est vue délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2025. Elle a déposé, le 10 décembre 2024, une demande de changement de statut en qualité de conjointe de français. Il en a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2024 sur la plateforme ANEF. Par la présente requête, Mme A, épouse C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; [] « . Selon l’article R. 431-15-1 de ce même code : » () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ".
5. Mme A épouse C, qui a bénéficié d’un certificat de résidence temporaire jusqu’au 7 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement le 10 décembre 2024 et non dans le délai imparti prévu à l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile précité. Elle ne saurait en conséquence utilement se prévaloir ni d’un droit à se voir remettre une attestation de prolongation d’instruction ni de la situation d’urgence qu’elle déplore qui ne résulte que de son retard à déposer sa demande de changement de statut.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A épouse C, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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