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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2023, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 27 avril 2023, le Centre des monuments nationaux (CMN) représenté par le cabinet Lazare, demande au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence des sociétés Degaine SAS, Entreprise Roussière, EPLS, Axima concept, Balas, Sedib, SMABTP, compagnie SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Degaine et Sedib, Axa France Iard assureur de l’entreprise Roussière, compagnie Allianz Iard assureur des groupes EPLS et Axima concept et des sociétés du groupe Moma group, la société d’exploitation de l’hôtel de la Marine, Moma lieux, Marine restauration, café Lapérouse, SNEA, Gentlemen de la propreté, Diffus’air services, Lespace, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, l’académie de la Marine, Mathieu Lustrerie, Qatar investment and projects development holding co WLL, Al Thani collection foundation limited, Faceo FM Ile-de-France, Fiducial sécurité prévention, la compagnie Maif assureur du Centre des monuments nationaux (CMN), Qualiconsult, 2BDM, Artelia industrie, CICAD et M. C E, afin qu’il soit procédé à une expertise dans le cadre du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 au sein de l’hôtel de la Marine et de rejeter la demande de la société Fiducial sécurité prévention et Faceo FM Ile-de-France de lui ordonner de produire les conventions d’occupations et de concession correspondant à la pièce n° 4 .
Il soutient que :
— la mesure relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— l’expertise est utile pour déterminer la cause et origine du sinistre, son imputabilité et le coût des travaux de réfection.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la société Diffus’air service représentée par le cabinet d’association d’avocats Nexo fait valoir qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et demande de mettre à la charge du CMN une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par deux mémoires enregistrés les 14 février et 9 mai 2023, la société Faceo FM Ile-de-France représentée par le cabinet d’avocats NHDA fait valoir qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et demande d’enjoindre au CMN de produire l’ensemble des conventions d’occupations et de concession correspondant à la pièce n°4 qu’il produit. Elle demande en outre la désignation d’un expert spécialisé en incendie.
Par un mémoire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 3 mars 2023, la société Allianz Iard représentée par le cabinet d’avocat Legabat, en sa qualité d’assureur des sociétés Axima concept et EPLS, fait part de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée, demande la désignation d’un expert spécialisé en incendie et sollicite l’appel au contradictoire des sociétés Installation d’équipements de climatisation (IEC), LBG, Secla, et Vim.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la société Axima concept représentée par le cabinet d’avocat M2J avocats, fait part de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée et sollicite un expert spécialisé en incendie.
Par un courrier enregistré le 23 février 2023, l’Entreprise Degaine représentée par Me Lagier, fait savoir au tribunal que sa comparution dans la requête « SAS Degaine » est erronée et qu’il convient de la rectifier.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la société Fiducial sécurité prévention représentée par le cabinet d’avocat Ronsard fait valoir qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et demande d’enjoindre au CMN de produire l’ensemble des conventions d’occupations et de concession correspondant à la pièce n°4 qu’il produit.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la société EPLS représentée par
Me Thorrignac fait valoir qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société Generali Iard représentée par le cabinet Chevalier Marty Pruvost avocats fait part de son intervention volontaire à l’expertise en qualité d’assureur de la fondation Al Thani collection.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la société SNEA représentée par le cabinet d’avocats Rodier et Hode fait part de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée et demande la condamnation du CMN aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la société Vim représentée par le cabinet d’avocats HMN and Partners fait part de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée et demande la condamnation du CMN aux entiers dépens.
Par deux mémoires enregistrés les 30 mars et 17 mai 2023, la société IEC représentée par le cabinet d’avocats Le Gue fait part de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée et demande l’appel à la cause de la société MIC insurance compagny venant aux droits de la société Millenium.
Par deux mémoires enregistrés les 11 avril et 12 mai 2023, la société MS Amlin Insurance SE représentée par le cabinet Savinien avocat fait part de son intervention volontaire à l’expertise en qualité d’assureur de la société Moma Lieux exploitante du restaurant Mimosa et demande la désignation d’un expert en incendie.
Par un mémoire enregistré le 17 avril mai 2023, la société MIC insurance compagny représentée par le cabinet Hausmann associés sollicite à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves d’usage et demande à la société IEC de produire son attestation décennale d’assurance en cours de validité le 3 mars 2023 dès la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle fait valoir que la société IEC étant intervenue sur le chantier en tant que sous-traitante partiel la garantie responsabilité civile décennale obligatoire n’a pas vocation à être mobilisée et elle n’était pas l’assureur de la société IEC à la date de la réclamation au 3 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la société Balas représentée par le cabinet Cotté et François avocats fait part de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par une lettre enregistrée le 27 mai 2023, la société Artelia Industrie fait savoir, qu’elle n’a pas intérêt à l’instance et qu’il y a lieu d’appeler à la cause la société Artelia SAS laquelle vient aux droits de la société Auxitec bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission »
2. Par une convention d’utilisation du 21 mai 2015 la gestion de l’ensemble de l’immobilier domanial dénommé « Hôtel de la Marine » place de la Concorde à Paris a été confié au Centre des monuments nationaux qui à ce titre a entrepris des travaux de restauration au cours de l’année 2018 et l’ouverture au public est intervenue le 12 juin 2021. Dans le cadre de la valorisation culturelle et économique du bâtiment plusieurs conventions de concession et occupation du domaine public ont été concluent par la suite. Dans la soirée du 31 décembre 2022 un incendie s’est déclaré dans un local technique au 4eme étage du bâtiment comprenant les équipements techniques servant au restaurant Mimosa et principalement deux extincteurs et une armoire électrique alimentant le restaurant ainsi que des gaines et réseaux divers alimentant tout le 4eme étage nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers de Paris. Le feu a occasionné des dommages entraînant la destruction de 30 mètres carrés de toiture, et d’autres dommages de dégâts des eaux liés à l’extinction du feu sont à relever dans toute la verticalité du local concerné impliquant la fermeture du site et son interdiction provisoire au public jusqu’au 5 janvier. Le 4eme étage de l’hôtel de la Marine est encore fermé ainsi que le restaurant Mimosa, l’exposition Al Thani. Le CMN fait valoir une expertise judiciaire est utile afin de déterminer la cause et origine du sinistre, son imputabilité et le coût des travaux de réfection.
3. La mesure sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions du requérant, tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
6. La société Faceo FM Ile-de-France et la société Fiducial sécurité prévention demandent au juge des référés d’enjoindre au CMN de produire l’ensemble des conventions d’occupations et de concession correspondant à la pièce n°4 qu’il produit à l’appui de sa requête. Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de la recherche de la cause du sinistre ou de l’évaluation des préjudices, de les solliciter si elles lui apparaissent utiles. Il y a lieu à ce stade de rejeter les conclusions présentées en injonction par les société Faceo FM Ile-de-France et Fiducial sécurité prévention.
7. La société Generali Iard fait part de son intervention volontaire à l’expertise en qualité d’assureur de la fondation Al Thani collection. Il en est pris acte.
8. La société MS Amlin Insurance SE fait part de son intervention volontaire à l’expertise en qualité d’assureur de la société Moma Lieux exploitante du restaurant Mimosa. Il en est pris acte.
9. La société MIC insurance compagny représentée par le cabinet Hausmann associés sollicite à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves d’usage et demande à la société IEC de produire son attestation décennale d’assurance en cours de validité le 3 mars 2023 dès la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle fait valoir que la société IEC étant intervenue sur le chantier en tant que sous-traitante partiel la garantie responsabilité civile décennale obligatoire n’a pas vocation à être mobilisée et elle n’était pas l’assureur de la société IEC à la date de la réclamation au 3 mars 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société IEC était assurée auprès de la société MIC insurance lors de la réalisation des travaux ainsi que le montre le contrat produit avec effet au 1er février 2016. Dès lors, sans préjuger de sa responsabilité il est utile à ce stade d’appeler l’assureur à l’expertise.
10. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
11. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou e la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
12. Il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du CMN au titre de L.761-1 du Code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (expert en explosion et incendie) exerçant 4, rue du Docteur D à Fresnes (94260), procédera en présence du Centre des Monuments nationaux, des sociétés Entreprise Degaine, Entreprise Roussière, EPLS, Axima concept, Balas, Sedib, SMABTP, compagnie SMA SA en qualité d’assureur des société Degaine et Sedib, Axa France Iard assureur de l’entreprise Roussière, compagnie Allianz Iard assureur des groupes EPLS et Axima concept et des sociétés du groupe Moma group, la société d’exploitation de l’hôtel de la Marine, Moma lieux, Marine restauration, Café Lapérouse, SNEA, Gentlemen de la propreté, Diffus’air services, Lespace, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, l’académie de la Marine, Mathieu Lustrerie, Qatar investment and projects development holding co WLL, Al Thani collection foundation limited, Faceo FM Ile-de-France, Fiducial sécurité prévention, Compagnie Maif assureur du Centre des monuments nationaux (CMN), Installation d’équipements de climatisation (IEC), LBG, Secla, Vim, Generali Iard, MIC insurance compagny, MS Amlin Insurance SE, Qualiconsult, 2BDM, Artelia Sas (venants aux droits de Auxitec bâtiment), CICAD et M. C E, à une expertise en vue de :
1°) se rendre sur les lieux du sinistre à l’hôtel de la Marine, place de la Concorde ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le constat réalisé ; entendre tout sachant ;
3°) rappeler suite au constat et compléter au besoin en relatant la description des désordres, les dommages, dégâts et dégradations de toutes natures affectant l’Hôtel de la Marine suite à l’incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 2022 ainsi que la nature, l’importance, l’ampleur, la localisation et la date d’apparition ; ainsi que les désordres, malfaçons ou non conformités affectant notamment les installations techniques situées dans le local CTA où s’est déclaré l’incendie ainsi que les installations d’extraction et autres du restaurant Mimosa exploité par la société Marine restauration, en particulier le caisson d’extraction des hottes de la cuisine et les gaines verticales, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
4°) rechercher et déterminer l’origine, l’étendue, les causes et la nature du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2022 et ses conséquences, ainsi que les désordres, malfaçons ou non conformités affectant notamment les installations techniques situées dans le local CTA où s’est déclaré l’incendie ainsi que les installations d’extraction et autres du restaurant Mimosa exploité par la société Marine restauration, en donnant tous les éléments motivés sur les causes et origines du sinistre et des désordres et malfaçons dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables aux travaux d’origine exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du CMN ou aux travaux ultérieurement ou concomitamment réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés du groupe Moma group (en particulier Moma lieux et Marine restauration) ou s’ils sont imputables à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation, de maintenance ou d’entretien, ou à une cause extérieure ou à toute autre cause à déterminer ; en cas de causes multiples, évaluer leurs proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
5°) indiquer la date de leur apparition, en préciser les causes, les personnes ou les matériels qui en sont à l’origine ;
6°) préciser si les désordres compromettent la solidité des ouvrages actuellement ou dans l’avenir, ou si affectant ce dernier dans un de ses éléments constitutifs, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
7°) mentionner les travaux nécessaires à la réfection du bâtiment suite au sinistre, afin d’assurer sa sécurité et solidité et lui rendre un usage propre à sa destination, en les chiffrant à l’aide de devis fournis par les parties et en évaluer la durée ; évaluer également les préjudices subis par les parties
8°) dire s’il y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières pour garantir l’accès au bâtiment sans danger et si des travaux ou mesures conservatoires urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou des préjudices qui en résultent, soit prévenir de nouveaux dommages, soit permettre la réouverture au public des parties de l’Hôtel de la Marine actuellement fermées ;
9°) d’une manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction qui serait saisie au fond de se prononcer et formuler toutes observations utiles ou requises.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CMN est rejeté.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires au plus tard le
5 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre des Monuments nationaux, aux sociétés Entreprise Degaine, entreprise Roussière, EPLS, Axima concept, Balas, Sedib, SMABTP, compagnie SMA, Axa France Iard, compagnie Allianz Iard, la société d’exploitation de l’hôtel de la Marine, Moma lieux, Marine restauration, Café Lapérouse, SNEA, Gentlemen de la propreté, Diffus’air services, Lespace, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, l’académie de la Marine, Mathieu Lustrerie, Qatar investment and projects development holding co WLL, Al Thani collection foundation limited, Faceo FM Ile-de-France, Fiducial sécurité prévention, compagnie Maif, Installation d’équipements de climatisation (IEC), LBG, Secla, Vim, Generali Iard, MIC insurance compagny, MS Amlin Insurance SE, Qualiconsult, 2BDM, Artelia SAS (venant aux droits de Auxitec bâtiment), CICAD, à M. C E et à M. B A expert.
Fait à Paris, le 6 juin 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS.
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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