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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 nov. 2025, n° 2504350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Octavie Lancray, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour effectuer, avant le commencement des travaux de démolition de deux immeubles situés au 38 et 40 rue Bachalas à Nîmes (30000), parcelles cadastrées DO 0329 et DO 0330, ainsi que d’un immeuble situé à proximité, sis 29 rue Fléchier, parcelle cadastrée DO 0334, prévus prochainement, toutes constatations relatives à l’état des propriétés cadastrées DO 0327, DO 0328, DO 0331, DO 0332, DO 0333 et DO 1150 situées respectivement au 34 rue Bachalas, au 36 rue Bachalas, au 27 rue Fléchier, au 42 Plan Bachalas, au 1 bis rue de la Baume et au 25 rue Fléchier, susceptibles d’être affectées par des dommages.
Elle soutient que :
-
elle a acquis, dans le cadre d’un programme de construction qui devait être porté par un bailleur social, plusieurs propriétés situées sur sa commune ;
-
dans une démarche de réduction de la vulnérabilité, il est nécessaire de mettre en œuvre un programme de démolition motivé à la fois par la volonté de prévenir tout risque de squat, par la vétusté des immeubles déjà murés pour en interdire l’accès, par leur dégradation progressive due aux intempéries, ainsi que par l’effondrement de la toiture de l’un d’eux ;
-
une opération de travaux va procéder à la démolition de deux immeubles situés au 38 et 40 rue Bachalas, parcelles cadastrées DO 0329 et DO 0330, ainsi que d’un immeuble (en option) situé à proximité, sis 29 rue Fléchier, parcelle cadastrée DO 0334 ;
-
il est nécessaire qu’une expertise soit ordonnée afin de constater préventivement l’état des propriétés situées sur les parcelles cadastrées DO 0327, DO 0328, DO 0331, DO 0332, DO 0333 et DO 1150, qui bordent, voisinent ou jouxtent les trois immeubles qu’elle envisage de démolir ;
-
la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’établir contradictoirement la preuve de l’état des propriétés attenantes aux parcelles du futur chantier de démolition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2.
La mesure d’expertise demandée par la commune de Nîmes entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… H… est domicilié 7 rue de la Violette à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) Se rendre sur les parcelles cadastrées DO 0327, DO 0328, DO 0331, DO 0332, DO 0333 et DO 1150 situées respectivement au 34 rue Bachalas, au 36 rue Bachalas, au 27 rue Fléchier, au 42 Plan Bachalas, au 1 bis rue de la Baume et au 25 rue Fléchier, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter et examiner les immeubles, terrains, murs de clôture et de soutènement de ces six parcelles, qui bordent, voisinent ou jouxtent les trois immeubles que la commune de Nîmes envisage de démolir ;
3°) Constater et décrire, avant la date des travaux de démolition, l’état des immeubles, terrains, murs de clôture et de soutènement situés sur lesdites parcelles, en portant une attention particulière aux parties des propriétés se trouvant être en contact avec le chantier. Seront notamment dressés tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles, terrains, murs de clôture et de soutènement voisins des travaux envisagés, afin de déterminer et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; visiter, examiner et décrire tout ou partie des immeubles et ouvrages concernés, à l’intérieur comme à l’extérieur ;
4°) En cas de désordre ou d’urgence, préconiser si nécessaire les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier ainsi que leurs coûts et durée ;
5°) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Nîmes, de la SCI Appart et Cie, de la SA SOC HLM Un toit pour tous, de M. ou Mme A… B…, des Copropriétaires, de l’AS Avenir, de Mme D… F…, de M. G… C… et de Mme J… I….
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 30 avril 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes, à la SCI Appart et Cie, à la SA SOC HLM Un toit pour tous, à M. et Mme A… B…, aux Copropriétaires, à l’AS Avenir, à Mme D… F…, à M. G… C…, à Mme J… I… et à M. E… H…, expert.
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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