Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2202925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et un mémoire et des pièces enregistrés le 27 février 2023 et le 8 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 de la préfète du Loiret portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination dont elle a la nationalité ou tout autre pays susceptible de l’accueillir légalement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, dans l’attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 sur la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est affectée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président rapporteur,
— les observations de Me Madrid pour Mme D.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 17 octobre 1975, est entrée en France le 5 mars 2009 selon ses déclarations et s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 4 octobre 2011 au 3 octobre 2012. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 29 octobre 2012 a été rejetée. En 2015, elle s’est vu refuser la régulation de sa situation administrative et son admission au séjour par un arrêté du préfet du Val d’Oise que le tribunal administratif d’Orléans a annulé en enjoignant le préfet à réexaminer la demande de la requérante. Le préfet du Val d’Oise, après réexamen, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 17 octobre 2017. Le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la requérante le 23 mars 2018. En mars 2019 l’intéressée a demandé à la préfecture du Loiret la régularisation de sa situation administrative et son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande le 10 juin 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté la demande d’admission au séjour de la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme B E, préfète du Loiret, a donné délégation à M. Christophe Carol en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et réquisitions de comptable public. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. C n’aurait pas été absent ou empêché en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments dont Mme D entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D à l’aune de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée et au double titre de la vie privée et familiale et de la qualité de salariée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. Si Mme D se prévaut de son entrée en France en mars 2009, de la présence en France d’un frère régulièrement installé, de l’avis favorable émis le 10 juin 2022 par la commission du titre de séjour à la régularisation de sa situation et de son intégration par le travail dès lors qu’elle a exercé une activité d’agent de ménage, fait du bénévolat et dispose d’une promesse d’embauche, elle est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas la réalité d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Nigéria. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour les moyens exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme D méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En l’absence d’illégalité établie de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
9. Pour les motifs exposés aux points précédents, et en l’absence de circonstances humanitaires démontrées, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire assigné à Mme D pour quitter le territoire français n’est pas affectée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUÉVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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