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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2314642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire, enregistré les 8 décembre 2023, 8 juillet 2024 et 28 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Farraj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les nouvelles dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire n° IOMV2402701J du 5 février 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est illégale, dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2314461 du 29 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Farraj, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 2 décembre 1987, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Le 7 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par un arrêté n° 2023-2695 pris et publié le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé cette même délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture de Raincy, lui permettant ainsi de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (.) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les deux motifs tirés de ce que, d’une part, le requérant a reçu un avis défavorable, le 17 juillet 2023, des services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sur la demande dont elle avait été saisie le concernant pour l’exercice de l’emploi d’électricien et, d’autre part, l’intéressé ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A soutient être entré en France en 2016, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. De plus, le requérant, père de deux enfants nés le 16 août 2018 qu’il a eu avec une compatriote avec laquelle il s’est marié le 14 mai 2022, mais dont la régularité du séjour ne ressort pas des pièces du dossier, ne conteste pas que des membres de sa famille résident toujours dans son pays d’origine et ne démontre pas l’étendue des liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France. Par ailleurs, si M. A établit avoir été embauché en contrat à durée indéterminée, à temps plein, le 1er août 2021, en qualité d’ouvrier polyvalent, il n’en demeure pas moins qu’à l’exception de l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 mentionnant 16 780 euros de revenus nets imposables, les pièces produites à l’appui de sa requête ne suffisent pas à établir l’exercice effectif de ses fonctions depuis cette date. En tout état de cause, l’expérience dans cette entreprise, qui est au maximum de deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à caractériser l’insertion professionnelle en France invoquée par le requérant, sans qu’ait ici d’incidence les conditions d’échange entre l’administration et cette entreprise, en ce qui concerne l’autorisation de travail sollicitée. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. A un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés. A cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. A soutient qu’il est de l’intérêt supérieur de ses deux enfants qu’il se voie délivrer un titre de séjour. Toutefois et en dépit de la scolarisation en maternelle de ses enfants, la requérant n’invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Inde et n’établit pas l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre et de bénéficier d’une scolarisation à la hauteur de leurs aptitudes dans ce pays. La circonstance selon laquelle ses enfants, nés en 2018, pourraient devenir français à leur adolescence est ici sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. / 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. » Aux termes de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () »
12. La décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer, à l’encontre de cette décision, la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait ces stipulations doit, par suite, être écarté.
13. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions, édictées et entrées en vigueur postérieurement à l’arrêté attaqué, de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire n° IOMV2402701J du 5 février 2024. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait ces dispositions doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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