Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2023, n° 2208651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les demandes de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; et aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 décembre 2022 par un courrier recommandé et dont l’accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal en date du 05 janvier 2023, M B n’a pas produit la copie de la décision attaquée ni du RAPO et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire ; par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut- Rhin
Fait à Strasbourg, le 08 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2208651
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