Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 19 février 2026, n° 2508086
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté litigieux comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé et a justifié son refus sur des bases légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a considéré que le préfet n'a pas opposé à tort la détention d'un titre de séjour italien, justifiant ainsi le refus de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508086
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508086
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 19 février 2026, n° 2508086