Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise, en tant qu’il lui a été refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous ce même délai de deux mois, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort la détention d’un titre de séjour italien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conditions de présence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 2 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 10 décembre 1993, est entré en France le 1er janvier 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de remise de l’intéressé ou, à défaut, celui vers lequel il pourra être éloigné. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté, en tant seulement qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 4 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 visée ci-dessus, dont il fait application. Il expose les considérations de fait qui conduisent à refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé sur chacun de ces fondements, à savoir qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à se voir admettre au séjour à titre exceptionnel, et l’absence de visa de long séjour. La décision de refus de séjour contestée, qui a été prise après un examen circonstancié de la situation de M. A…, et n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments portés par l’intéressé à la connaissance du préfet, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 de ce même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet a notamment retenu que si l’intéressé a déclaré séjourner en France depuis 2015, il ne saurait toutefois bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, dès lors que la détention par le requérant d’un titre de séjour italien valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2026 démontre que l’intéressé a effectué des allers-retours entre les deux pays. L’autorité préfectorale, qui a examiné l’ensemble des éléments du dossier de l’intéressé pour ensuite indiquer que ce dernier ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation, et qui a en outre examiné sa situation personnelle et familiale, n’a pas ce faisant opposé à tort la détention d’un titre de séjour italien, mais a notamment retenu, parmi l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé qu’elle a examinés, le fait que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle sur le territoire français.
Le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation, valablement opposé par le préfet, suffisait à fonder la décision de refus de séjour contenue en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient résider en France depuis de nombreuses années, y avoir noué des liens familiaux solides, et exercer une activité professionnelle stable, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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