Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire afin d’être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître comme prioritaire afin d’être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément aux articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme correspondant aux frais qu’il a engagés, ainsi que le versement à Me Martin Hamidi d’une somme de 518,40 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation en ce qu’elle le prive d’une priorité d’accès à un hébergement d’urgence, alors qu’il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire dès lors qu’il craint d’être expulsé avec sa compagne, qui est enceinte, du lieu où il séjourne actuellement.
Vu :
— la requête n° 2503601 enregistrée le 1er mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 24 mai 2024 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A tendant à être reconnu comme prioritaire afin d’être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le requérant se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision, il n’en justifie pas par les circonstances qu’il invoque alors notamment qu’il a présenté sa demande d’annulation de cette décision par une requête enregistrée au greffe du tribunal plus de cinq mois après que celle-ci lui a été notifiée. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Copie en sera adressée à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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