Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 mai 2022, N° 21/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01352 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ZA
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 19 Mai 2022
RG n° 21/00362
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [M]
né le 19 Septembre 1960 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [B] [F] épouse [M]
née le 28 Janvier 1970 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E] ( [T] EQUI GARDEN)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 830 795 282
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jessica PERRON, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, ont entendu les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 11 juillet 2018, d’un montant de 24 072 euros TTC, et facture du 22 octobre 2018, d’un montant de 24 432 euros TTC, réglée le 30 octobre 2018, la société [T] Equi Garden a construit chez M. [H] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] un barn de quatre boxes avec allée centrale pour chevaux de selle et deux abris autour d’herbages.
Les travaux ont été sous-traités :
à l’entreprise [J] pour l’exécution des terrassement et dallage, et dés en béton de support de l’ossature bois des abris d’herbage,
à la société LCI Cheval pour la fourniture et la construction du barn et des deux abris d’herbage.
Ayant constaté des désordres, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité une expertise auprès de M. [N], qui a déposé son rapport le 14 février 2019, et ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [R] le 13 juillet 2020.
Par actes des 29 mars 2019, 1er et 3 avril 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner la société [T] Equi Garden, la société LCI Cheval et M. [W] [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a fait droit à cette demande et a désigné M. [A] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 28 décembre 2020.
Par actes des 9, 10 et 11 mars 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la société [T] Equi Garden, la société LCI Cheval et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner à titre principal un complément d’expertise et commettre un expert spécialisé dans les constructions équestres avec la même mission, subsidiairement, déclarer les défendeurs responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et 1231 du Code civil, et les condamner à réparer leurs préjudices, et condamner les mêmes solidairement à leur payer les sommes de 24 459 euros TTC avec indexation au titre de la reprise des désordres, de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement du 19 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
dit que la société [T] Equi Garden engage sa responsabilité décennale au titre de la construction du barn,
condamné en conséquence la société [T] Equi Garden à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 452,32 euros TTC au titre de la reprise du barn,
dit que les sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date de présent jugement,
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l’encontre des autres intervenants,
condamné la société [T] Equi Garden à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [M] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [T] Equi Garden aux dépens de la procédure, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. et Mme [M] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a condamné la société [T] Equi Garden à leur régler la somme de 8 452,32 euros TTC au titre de la reprise du barn, les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [J], a rejeté leur demande de réparation des troubles de jouissance et de préjudice moral, et les a condamnés à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, a constitué avocat devant la Cour le 29 juin 2022.
M. [W] [J] a constitué avocat devant la Cour le 3 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, M. et Mme [M] demandent à la Cour de :
infirmer le jugement en ses dispositions sur le quantum des préjudices subis par eux,
infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [J],
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de [T] Equi Garden,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la résolution du contrat entre M. [Z] Equi Garden et eux,
condamner M. [Z] Equi Garden à retirer l’intégralité de son ouvrage et les rembourser des sommes versées à ce titre,
A titre subsidiaire,
condamner M. [Z] Equi Garden, en sa qualité de maître d''uvre, mais aussi responsable de son sous-traitant, M. [J], à les indemniser du montant de 24 883,20 euros nécessaire pour refaire le barn et le rendre conforme à sa destination,
si la cour ne retenait pas la responsabilité de M. [Z] Equi Garden au titre des désordres imputables à M. [J], condamner M. [J], sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à leur égard, à les indemniser solidairement avec M. [Z] Equi Garden de l’ensemble de leurs préjudices,
A titre infirment subsidiaire,
ordonner une contre-expertise, ou, à défaut, un complément d’expertise, ayant notamment pour objet de :
dire si M. [Z] Equi Garden et M. [J] ont rempli leurs obligations de conseil et d’assurance à leur égard,
dire si le barn construit est légal au regard de la réglementation en vigueur,
lister les désordres actualisés,
décrire l’état du barn après 4 années de construction,
dire si son format et son habitacle permettent d’y faire stationner des chevaux durablement, notamment au regard des obligations relatives au bien-être animal,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [Z] Equi Garden et M. [J] à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices complémentaires, soit :
67 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire
10 000 euros, à chacun, au titre de leur préjudice moral,
les frais des deux constats d’huissier nécessaires aux présentes, en date des 13 juillet 2020 (420 euros) à parfaire de la facture relative au constat du 16 janvier 2023,
2 284 euros au titre des frais engendrés par le rapport de l’expert [N],
7 258,59 euros, au titre des dépens relatifs à l’expertise judiciaire mise à la charge de M. [Z] Equi Garden et non réglés à ce jour,
70,48 euros au titre des frais de signification de déclaration d’appel et conclusions à M. [J],
condamner M. [Z] Equi Garden à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise complémentaires,
débouter M. [Z] Equi Garden et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes,
infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, M. [J] demande la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 19 mai 2022,
Y ajoutant,
condamner M. et Mme [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, M. [E] exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden demande à la Cour de :
déclarer M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de Cour tendant à voir prononcée la résolution du contrat conclu et à le voir condamné à retirer l’intégralité de son ouvrage ainsi qu’à rembourser les époux [M] des sommes versées à ce titre,
confirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que la société [T] Equi Garden engage sa responsabilité décennale au titre de la construction du barn,
l’a condamnée en conséquence à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 452,32 euros TTC au titre de la reprise du barn,
a dit que les sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du présent jugement,
a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l’encontre des autres intervenants,
a condamné à M. et Mme [M] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens de la procédure qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points :
condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire en ceux compris les frais d’expertise,
En tout état de cause :
débouter M. et Mme [M] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes au titre de leurs préjudices complémentaires,
débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes au titre d’une contre-expertise ou complément d’expertise.
Additant au jugement :
condamner M. et Mme [M] à régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [E] est de nouveau contraint d’exposer en cause d’appel,
condamner M. et Mme [M] aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
M. [E] soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [M] tendant à voir prononcer la résolution du contrat, ordonner la démolition de la construction et obtenir le remboursement des sommes versées, au motif que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel.
M. [E] rappelle qu’en première instance les époux [M] ont présenté une action en responsabilité fondée sur les articles 1792 et 1231 du Code civil, visant à obtenir l’indemnisation des travaux de reprise nécessaires et de leurs préjudices en découlant, sans jamais remettre en cause l’existence du contrat.
Il relève que la demande en résolution du contrat n’était pas plus formulée par les époux [M] aux termes de leurs premières conclusions d’appelants.
M. [E] invoque l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles, qui selon lui ne poursuivent pas la même fin que les demandes initialement présentées en première instance.
En réplique, M. et Mme [M] s’opposent à l’irrecevabilité soulevée.
Ils font valoir qu’ils ont sollicité en première instance l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au remplacement intégral du barn installé par [T] Equi Garden, la destruction de la construction s’imposant selon eux pour remédier aux désordres.
Ils soutiennent que dès lors que leurs demandes financières correspondaient au prix de la reprise totale du barn, la demande de résolution du contrat présentée en cause d’appel tend nécessairement aux mêmes fins et doit être déclarée recevable.
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 indique encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 910-4 ancien, applicable à l’instance en cours, prévoit par ailleurs que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il n’est pas contesté que, devant les premiers juges, M. et Mme [M] ont engagé une action en responsabilité dirigée contre [T] Equi Garden, la société LCI Cheval et M. [J], fondée sur les articles 1792 et 1231 du Code civil, au moyen de laquelle ils entendaient être indemnisés du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres qu’ils invoquaient, ainsi que des préjudices complémentaires en découlant.
S’il est exact que les époux [M] ont alors présenté une demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise correspondant au coût intégral de la construction, ils n’ont pas évoqué alors la destruction de l’ouvrage.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [M], la demande présentée en appel visant à voir prononcer la résolution du contrat de construction, qui tend donc à faire disparaître toute relation contractuelle entre les parties, ne poursuit pas le même objet que l’action en responsabilité et la demande indemnitaire présentées en première instance, qui laissent subsister quant à elles les obligations réciproques des parties pour le futur.
La circonstance que les époux [M] aient présenté des demandes en paiement équivalentes au prix du contrat ne peut suffire à conférer à la demande de résolution une identité d’objet, pas plus qu’il ne peut être considéré qu’elle serait le complément ou l’accessoire de l’action en responsabilité initialement engagée.
Cette demande présentée sur un nouveau fondement juridique ne constitue pas plus une simple réponse aux prétentions adverses.
Au surplus, il doit être souligné que les premières conclusions d’appelant présentées le 28 juillet 2022 par M. et Mme [M] se limitaient à reprendre leur action en responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1231 du Code civil, sans évoquer une quelconque demande de résolution du contrat.
Dès lors, l’irrecevabilité de la demande présentée par les époux [M] aux termes de leurs dernières conclusions, visant à voir prononcer la résolution du contrat et ordonner la destruction de la construction avec remboursement des sommes versées, doit nécessairement être prononcée.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, et en suite des irrecevabilités prononcées, il convient de constater que les débats se limitent aux points suivants :
la responsabilité décennale de M. [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden,
à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de M. [J] à l’égard de M. et Mme [M],
les demandes d’indemnisation présentées par M. et Mme [M],
la demande subsidiaire de contre-expertise.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la responsabilité décennale de M. [E] :
M. et Mme [M] forment appel du jugement déféré en ce qu’il a limité leur indemnisation à la somme de 8 452,32 euros mais demandent sa confirmation s’agissant de la responsabilité retenue à l’encontre de M. [E], sans viser expressément les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Ils rappellent que si M. [E] a sous-traité la réalisation des travaux de construction à M. [J] et à la société LCI Cheval, il a cependant conservé la qualité de maître d''uvre dans l’opération de construction.
A ce titre, M. et Mme [M] font valoir qu’il était tenu à un devoir de conseil dans la conception de la construction et qu’il demeure responsable des fautes d’exécution commises par ses sous-traitants.
Ainsi, les époux [M] reprochent à M. [E] d’avoir entamé la construction du barn sans les informer de la nécessité de solliciter un permis de construire, de sorte que le bâtiment a été édifié illégalement.
Ils lui font grief également de ne pas avoir présenté de plan ni de descriptif détaillé des travaux, et soulignent qu’il n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale pour accomplir ses prestations.
M. et Mme [M] retiennent par ailleurs que la dalle réalisée pour le barn ne présente pas de pente pour évacuer les eaux, que le bâtiment n’est pas imperméable aux intempéries, et que la hauteur du faîtage est insuffisante pour permettre aux chevaux de se tenir debout.
S’agissant des désordres affectant la dalle, les époux [M] considèrent que la responsabilité de M. [E] doit être retenue du fait des manquements de son sous-traitant dès lors que le maître d''uvre n’a pas donné d’instructions suffisamment précises.
En défense, M. [E] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il ne conteste pas que sa responsabilité décennale soit engagée mais entend que les indemnisations sollicitées par les époux [M] soient limitées au montant accordé par les premiers juges.
M. [E] souligne tout d’abord que, s’agissant des abris en herbages, l’expert n’a relevé aucune malfaçon ou désordre. Il fait aussi valoir que l’usure dont se plaignent aujourd’hui les époux [M] est tout à fait logique pour des abris édifiés depuis six ans et utilisés quotidiennement par les chevaux.
Concernant les désordres affectant le barn, M. [E] conteste tout d’abord que l’absence de rigole dans l’allée centrale pour l’évacuation des eaux puisse être retenue comme constituant un désordre, alors même que l’expert n’a identifié aucune norme imposant la présence d’un tel aménagement, et que les époux [M] n’ont pas présenté de demande de mise en place d’une telle rigole lors de la signature du contrat.
De même s’agissant de la hauteur du barn dont se plaignent les époux [M], M. [E] constate qu’ils n’avaient exprimé aucune demande particulière à ce titre lors de la signature du contrat, et que la construction réalisée correspond pleinement aux dimensions qui avaient été spécifiées au devis.
M. [E] affirme par ailleurs que les barns ont des hauteurs standard et qu’il n’a pas conçu lui-même l’installation.
En revanche, M. [E] reconnaît que le barn présente une malfaçon liée à son défaut d’étanchéité à l’eau, désordre constaté par l’expert judiciaire.
Il conteste néanmoins que des normes spécifiques soient applicables pour ce type de bâtiment, et qu’un manquement de ce chef puisse lui être reproché.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 rappelle qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
La mise en 'uvre de la garantie légale décennale impose qu’il soit constaté que le désordre affecte l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, et que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination.
Par ailleurs, le constructeur répond des désordres de nature décennale dont ses sous-traitants sont responsables.
Il n’est pas contesté par les parties que le barn litigieux puisse recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, étant noté que cette construction a fait l’objet d’une édification par M. [E] sur la base de fondations ayant une emprise au sol définitive. La nature des travaux réalisés permet donc de retenir la qualification d’ouvrage pour le bâtiment.
Il n’est pas fait état par les parties d’une réception écrite de l’ouvrage. Cependant, le paiement intégral des travaux, réglés le 30 octobre 2018, et la prise de possession des lieux permettent de retenir une réception tacite de l’ouvrage, sans réserve, à la date du 30 octobre 2018.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 28 décembre 2020, M. [A] a pu souligner en premier lieu que les abris et le barn avaient été édifiés sans qu’un permis de construire soit sollicité par les maîtres d’ouvrage, et sans que M. [E] ne les informe de cette obligation.
Il a également relevé que M. [E] n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale pour son activité de maîtrise d''uvre.
L’expert a examiné chacun des griefs formulés par les époux [M] et il a conclu qu’aucun désordre ni aucune malfaçon ne pouvaient être retenus dans le procédé de mise en 'uvre de la dalle béton du barn, de même qu’il n’a retenu aucun désordre dans le terrassement des abris ou dans la hauteur des plots des abris (leur différence de hauteur s’expliquant par la pente naturelle du terrain sur lequel les abris ont été implantés), ni dans la mise en 'uvre des planches des abris (qui présentaient un espacement régulier). L’expert a indiqué ne pas avoir constaté l’apparition de moisissure sur les ouvrages en bois.
L’expert judiciaire a constaté par ailleurs la planéité de la dalle béton du barn. Il a précisé qu’il n’avait identifié aucune réglementation ni norme concernant la réalisation d’un barn, et qu’il n’existait donc visiblement pas d’obligation de mettre en 'uvre sur la dalle un rail d’évacuation des eaux.
De ce fait, il n’a retenu aucun désordre à ce titre.
Il a aussi relevé que le devis établi par M. [E] était suffisamment détaillé et qu’un plan du projet (bien que sommaire) avait été fourni par [T] Equi Garden aux maîtres d’ouvrage.
Après avoir procédé à des tests de mise en eau des abris et du barn, l’expert a indiqué n’avoir constaté aucun phénomène d’infiltration d’eau sur les deux abris en herbage.
En revanche, il a constaté que le barn connaissait des infiltrations d’eau par les interstices situés entre les pieds de bardage et le dessus de la dalle béton, qui génèrent l’apparition de flaques, et a retenu un désordre de ce chef.
Il a précisé que les dispositifs correctifs mis en place par M. [E] en novembre 2018 (bavettes de zinc, joint souple et films étanches) étaient totalement inefficaces pour remédier à ces infiltrations, et étaient au contraire de nature à dégrader le bâtiment en provoquant la stagnation de l’eau.
M. [A] n’a pas retenu de désordre au titre de l’absence d’étanchéité à l’air du barn, considérant que ce type de construction requérait un brassage d’air permanent.
L’expert a conclu que le défaut d’étanchéité à l’eau du barn n’était pas de nature à compromettre sa solidité, ni à le rendre impropre à sa destination.
De manière marginale, l’expert a relevé un manque de pièces de quincaillerie sur le barn (poignées de porte manquantes).
Enfin, l’expert a constaté des inachèvements sur l’abri de 3x3 mètres, sur lequel manquaient les fixations d’éléments de support, qu’il a qualifiés de désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Les époux [M] contestent les conclusions de l’expert, et notamment l’affirmation selon laquelle il n’existerait aucune réglementation ou norme de construction pour les barns.
Force est de constater toutefois que M. et Mme [M] restent défaillants à démontrer que l’expert aurait commis une erreur et aurait ignoré l’existence de normes de construction en vigueur pour la construction de bâtiments équestres.
S’ils produisent aux débats divers articles, tirés de sites spécialisés ou même du site de l’Institut [9] et de l’Equitation (IFCE), qui contiennent des recommandations sur les installations à mettre en place dans des bâtiments équestres, ces documents ne contiennent aucune norme à proprement parler qui édicte une liste de caractéristiques techniques à respecter pour un boxe.
Ainsi, notamment, la mise en place d’un rail d’évacuation au centre de l’allée n’est jamais présentée comme obligatoire, et les diverses illustrations de barns versées aux débats montrent que de telles rigoles ne sont pas systématiquement mises en 'uvre.
La seule réglementation qui pourrait être appliquée à la construction litigieuse serait celle relative à la pose d’un bardage bois.
Les reproches formulés par les époux [M] contre l’expert ne sont donc pas étayés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [M] ne formulent au final aucune demande de réparation concernant les abris en herbages.
Ils invoquent en revanche trois griefs relatifs au barn qui seraient de nature à engager selon eux la responsabilité de M. [E], à savoir l’absence de rigole d’évacuation d’eau sur la dalle, le défaut d’étanchéité à l’eau du barn, et une hauteur insuffisante du faîtage du barn pour accueillir correctement les chevaux.
M. [E] s’est vue confier par M. et Mme [M] l’édification de deux abris extérieurs et d’un barn.
S’il a fait le choix de sous-traiter l’exécution des ouvrages, il n’en demeure pas moins qu’il en a conservé la maîtrise d''uvre et, à ce titre, était chargé de la conception du bâtiment.
Dans le cadre de cette conception, il avait l’obligation de proposer à M. et Mme [M] un bâtiment présentant des caractéristiques qui permettent l’usage prévu, à savoir l’abri temporaire de chevaux de selle. Pour cet usage, M. [E] se devait donc de concevoir un bâtiment étanche aux intempéries, mais permettant par ailleurs l’évacuation des liquides provenant du lavage des boxes et de la présence des chevaux.
Se présentant comme un professionnel de l’abri de chevaux, il se devait aussi de s’interroger sur la hauteur et le volume du bâtiment nécessaires pour permettre l’accueil de quatre animaux.
Il résulte des opérations d’expertise judiciaire que le bâtiment conçu par M. [E] n’est pas étanche à l’eau, et qu’aucune pente n’a été prévue sur la dalle béton du barn pour permettre une évacuation correcte des eaux.
Si l’existence d’un rail d’évacuation n’est pas imposée par une norme réglementaire, il n’en demeure pas moins que l’usage prévu du bâtiment nécessitait d’évidence de prévoir un système d’évacuation des eaux (notamment de lavage), pour prévenir tout risque d’humidité du sol et de la litière disposée dans les boxes, humidité qui aurait été néfaste pour les chevaux abrités.
Il apparaît donc que M. [E] a commis une faute dans la conception du barn, en ne prévoyant aucun système d’évacuation des eaux et en mettant en place une dalle plane, sans prévoir de pente.
De même, il a manqué à son obligation en omettant de prévoir un dispositif permettant de prévenir les infiltrations d’eaux extérieures par le pied des bardages.
Ces désordres rendent manifestement l’ouvrage impropre à son usage, aucune litière ne pouvant être disposée compte tenu de l’absence d’étanchéité des lieux.
En conséquence, la responsabilité décennale, retenue par les premiers juges, doit être confirmée en raison de la faute de conception caractérisée de M. [E].
S’agissant de l’autre désordre invoqué par M. et Mme [M], à savoir la hauteur du barn, que les époux [M] estiment insuffisante, il n’a pas été examiné par l’expert judiciaire.
Les époux [M] versent aux débats des attestations vétérinaires indiquant que la hauteur du barn est insuffisante pour accueillir les chevaux de manière satisfaisante.
Il est établi que le barn livré à M. et Mme [M] présente une hauteur comprise entre 2,30 et 2,80 mètres, et qu’il correspond en cela aux dimensions mentionnées au devis accepté par les époux [M].
Dès lors que les maîtres d’ouvrage ont accepté les termes du devis, ils sont mal-fondés à invoquer une malfaçon du fait de la hauteur sous toiture du barn, et la responsabilité de M. [E] de ce chef ne saurait être engagée.
En effet, les maîtres d’ouvrage, qui accueillent de longue date des chevaux et sont ainsi coutumiers des besoins de ces animaux, ne peuvent être considérés comme totalement profanes et devaient être en mesure d’appréhender le caractère éventuellement inadapté de la hauteur de la construction proposée par M. [E].
Il s’agit là d’un désordre qui était apparent et que les maîtres d’ouvrage étaient capables de décelés, de sorte que la responsabilité décennale de M. [E] de ce chef ne sera pas retenue.
Néanmoins, M. [E] demeure tenu des travaux de reprise nécessaires pour reprendre les désordres dont il est responsable.
L’expert judiciaire n’ayant retenu au titre des désordres que le défaut d’étanchéité à l’eau du barn, il n’a chiffré que les travaux correspondant.
Sur la base d’un devis établi par la société Réhabilitation Ouest Etanchéité, il a estimé le coût des travaux de reprise à 8 452,32 euros TTC.
Cependant, ce devis prévoyait également le ponçage de la dalle béton du barn pour façonner une pente permettant l’évacuation des eaux, de sorte que la reprise de ce désordre se trouve également chiffrée.
M. et Mme [M] critiquent ce chiffrage, mais ne produisent à la Cour aucun devis de chiffrage des travaux qui permettrait de procéder à une comparaison avec les travaux proposés par l’expert.
En conséquence, la proposition de l’expert devra être retenue.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Coutances en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, au titre de la construction du barn, et l’a condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 452,32 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Sur la responsabilité de M. [J] :
La responsabilité de M. [J] n’est recherchée que sur le plan délictuel, et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la responsabilité de M. [E].
Compte tenu de la solution adoptée, il n’y a donc pas lieu d’examiner la responsabilité de M. [J] et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires des époux [M] :
M. et Mme [M] sollicitent l’indemnisation des préjudices complémentaires qu’ils disent avoir subis du fait des désordres affectant le barn.
Ils allèguent en premier lieu d’un préjudice de jouissance en ce que, depuis l’édification du barn en 2018, ils n’ont jamais pu utiliser le bâtiment pour accueillir les chevaux comme ils le prévoyaient.
Ils demandent que leur préjudice de ce chef soit fixé à 1 000 euros par mois, soit pour une durée de cinq ans et sept mois une somme totale de 67 000 euros.
Les époux [M] sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice moral, faisant valoir qu’ils ont vu leurs chevaux, qui sont des animaux âgés qu’ils recueillent, subir les rigueurs du climat du fait que le barn était inutilisable.
Ils demandent à ce titre 10 000 euros de dommages et intérêts chacun.
Enfin, M. et Mme [M] sollicitent l’indemnisation de préjudices financiers dans lesquels ils intègrent les frais des deux constats d’huissier qu’ils ont fait réaliser, les dépens relatifs à l’expertise judiciaire, et les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à M. [J].
M. [E] s’oppose à ces demandes et notamment au titre du préjudice de jouissance.
Il entend rappeler qu’il a proposé dès décembre 2018 de prendre à sa charge les travaux d’étanchéité du barn qui s’avéraient nécessaires, et qu’il a à cette fin mandaté la société Réhabilitation Ouest Etanchéité pour réalisation d’un devis.
Il souligne que les époux [M] ont refusé sa proposition, laquelle a pourtant été validée par l’expert judiciaire.
Quant au préjudice moral allégué, M. [E] considère qu’il n’est pas prouvé.
Enfin, M. [E] sollicite que les frais d’expertise judiciaire soient laissés à la charge des époux [M].
La responsabilité décennale de M. [E] étant engagée, il est tenu à la réparation intégrale du préjudice qui résulte de ses manquements, en ce compris les préjudices immatériels subis par les maîtres d’ouvrage.
L’impropriété du barn à son usage a été retenue par la Cour de sorte qu’il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance pour les époux [M].
Il ne saurait être reproché à ces derniers d’avoir refusé les travaux proposés par M. [E] dès décembre 2018, dès lors que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas d’accord avec les solutions techniques proposées par M. [E].
M. et Mme [M] sont dès lors bien-fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Cependant les demandes formées de ce chef sont manifestement excessives, et doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Le préjudice de jouissance subi pourra être réparé par l’octroi d’une somme de 150 euros par mois, depuis le 1er novembre 2018 et jusqu’au jour du présent arrêt pour une durée de 75 mois, soit une somme totale de 11 250 euros.
Le préjudice moral de M. et Mme [M] peut quant à lui se déduire du fait qu’ils n’ont pu offrir à leurs chevaux des conditions d’abri aussi confortables qu’ils l’espéraient en faisant édifier le barn litigieux, alors même qu’ils accueillent des chevaux âgés.
A ce titre, leur préjudice pourra être justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts chacun.
En revanche, les préjudices financiers allégués par M. et Mme [M] relèvent tous des frais irrépétibles et des dépens, et ne sauraient donc faire l’objet d’une indemnisation supplémentaire.
Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisations des époux [M] au titre de leurs préjudices immatériels et M. [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, sera condamné à leur payer la somme de 11 250 euros au titre du préjudice de jouissance, et 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Coutances relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
En cause d’appel, l’équité justifie que M. [E], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 500 euros est allouée à ce titre à M. et Mme [M].
Par ailleurs, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
Au surplus, M. [E] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par M. et Mme [M] visant à voir prononcer la résolution du contrat les liant à M. [E] et ordonner la destruction de la construction avec remboursement des sommes versées,
Confirme le jugement prononcé le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances, en ce qu’il a :
dit que [T] Equi Garden engage sa responsabilité décennale au titre de la construction du barn,
condamné [T] Equi Garden à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 452,32 euros TTC au titre de la reprise du barn
dit que les sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement,
sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l’encontre de M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, à payer à M. [H] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] la somme de 11 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne M. [I] [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, à payer à M. [H] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [I] [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, à payer à M. [H] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [H] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] à payer à M. [W] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [I] [E], exerçant sous l’enseigne [T] Equi Garden, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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