Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 9 janv. 2025, n° 2415702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre et 18 décembre 2024, M. C D et Mme B E D F, représentés par Me Debazac, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Seine-Saint-Denis leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 octobre 2024, dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux en ce que l’OFII ne fait pas mention de la composition familiale et de leur situation matérielle ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a conduit leur entretien était spécifiquement formé ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé en compétence liée pour leur refuser les conditions matérielles d’accueil en raison de leur demande de réexamen ;
— méconnaît leur droit à l’information régi par les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dely, présidente du tribunal ;
— les observations de Me Debazac, représentant M. D et Mme D F, présents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F et son époux, M. D, ressortissants haïtiens, sont entrés en France respectivement en 2012 et 2017 pour solliciter une protection internationale, qui leur a été refusée. Ils se sont présentés le 25 octobre 2024 afin de solliciter le réexamen de leur demande de protection et se sont vu remettre, après l’enregistrement de celle-ci, une attestation de demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a en revanche refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen. M. D et Mme D F demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D et de Mme D F de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées aux requérants au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme et M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Il ressort des pièces du dossier que le 25 octobre 2024, Mme et M. D ont bénéficié d’un entretien en français par un agent qui a signé le compte rendu de l’entretien. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’entretien ait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus contestée n’a pas été prise manière automatique mais à la suite d’un entretien de vulnérabilité, dans une langue qu’ils comprenaient. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur la fiche d’évaluation que les requérants ont signée, qu’ils ont été informés des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, si les requérants produisent une attestation de la Croix-Rouge et une carte de distributions des « Restos du Cœur », il ressort des pièces du dossier qu’ils sont locataires d’un logement et que des membres de leur famille résident en France. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle, au regard notamment de leur vulnérabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme D F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E D F, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente,
I. Dely
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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