Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2403422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 22 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 3F du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a suspendu son permis de conduire, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation puisqu’il n’a pas consommé de cannabis mais il consomme occasionnellement du CDB, qui n’est pas classé comme stupéfiant et le prouve en produisant une facture d’achat ; une analyse capillaire ne révèle pas de THC mais seulement du cannabidiol ; la preuve contraire peut être apportée par une analyse capillaire effectuée postérieurement au contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. I… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision mentionne les nom, prénom et qualité du signataire de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le vice propre d’incompétence de l’auteur dont la décision du 22 mai 2024 serait entachée ne saurait être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de la suspension en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme H… C…, cheffe du service de la sécurité intérieure (SSI) qui a reçu délégation de signature pour signer les arrêtés de suspension de permis de conduire par arrêté du préfet de l’Aude du 16 février 2024, en cas d’empêchement de Mme E…, directrice de cabinet du préfet et de Mme G…, directrice des sécurités. Cette délibération a été publiée au recueil des actes administratifs spécial n°26 du 22 février 2024 lequel est accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté. Le même moyen concernant la décision rejetant le recours gracieux étant un vice propre, il est inopérant.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
5. Aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.- Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. / III.- L’examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ». Aux termes de l’article R. 235-10 du même code : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ». Aux termes de l’article R. 235-11 dudit code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ».
6. Ensuite, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; (…) ». Aux termes de l’article 10 dudit arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : I. – En cas d’analyse salivaire : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; – benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans ».
7. Aux termes de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2020 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis : « I. – En application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. ».
8. Enfin, selon l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : « Article 1 : Sont classées comme stupéfiants les substances et les préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. (…) / Annexe I : Cette annexe comprend : (…) Cannabis et résine de cannabis (…) ».
9. Il résulte des dispositions citées que les seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d’incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n’est pas contesté. La circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30 %, est dépourvue d’incidence sur la légalité de ces dispositions, dès lors que le THC est une substance classée elle-même, comme il a été dit ci-dessus, comme stupéfiant, et que l’autorisation de commercialisation des produits en cause est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s’il est établi que l’intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme telle, quelle que soit la quantité absorbée.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du test salivaire opéré par la gendarmerie le 24 mars 2024 lors d’un contrôle routier à Bram, le requérant s’est vu notifier la rétention de son permis de conduire suite à un dépistage positif aux cannabinoïdes. Le requérant fait valoir qu’il a consommé du cannabidiol dit « A… », que le cannabidiol (A…) n’a pas d’impact sur la capacité de conduire et n’est pas classé comme stupéfiant. Toutefois, les dispositions et jurisprudences, dont entend se prévaloir l’intéressé, relatives à la consommation du cannabidiol dit « A… », variété de cannabis dont l’importation, l’exportation et l’utilisation sont notamment autorisées au regard des dispositions de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, ne sont pas relatives à l’interdiction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 224-2 du code de la route dont a fait application en l’espèce le préfet de l’Aude, et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, cet article L. 224-2 du code de la route porte, s’agissant des cannabiniques, sur la conduite après usage de 9-tétrahydrocannabinol (THC), substance qui est mentionnée par l’arrêté du 13 décembre 2016 et par l’arrêté précité du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et qui est classée comme stupéfiant, avec un test minimal de détection, dont les modalités du dépistage de cette substance témoignant de l’usage de stupéfiants, ainsi que celles relatives aux analyses et examens à pratiquer pour cette détection prévues par le code de la route, sont définies à l’arrêté du 13 décembre 2016.
11. Faute pour le requérant d’avoir usé de la possibilité offerte par l’article R. 235-6 du code de la route, de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 de ce code, le requérant ne peut faire valoir que l’infraction n’était pas constituée ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Les moyens seront donc écartés.
12. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments ainsi exposés, qu’eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction ainsi commise consistant à conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ne serait pas justifiée dans son principe, ni qu’elle serait disproportionnée.
13 Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris ses conclusions tendant à une injonction et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. I…
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. F…
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