Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. F D et Mme E D, représentés par Me Niakaté, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de les munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de leur rendre leur passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Niakaté, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont :
— entachés d’un vice d’incompétence ;
— insuffisamment motivés en droit et en fait ;
— entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les décisions du 24 avril 2025 d’admission des requérants à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Niakaté pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants marocains mariés nés les 24 juillet 1982 et 26 mars 1989, sont entrés régulièrement en France, sous couvert de visas de court séjour, le 4 avril 2019. Ils sont les parents de quatre enfants mineurs nés en 2010, 2013, 2019 et 2022. Ils ont fait l’objet, respectivement les 12 août 2020 et 3 mai 2022, de mesures d’éloignement. Le 9 juillet 2024, ils ont déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Eure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet leur a fait également obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé leur pays de destination. M. et Mme D demandent, par la présente requête, l’annulation de ces deux arrêtés du 10 février 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte du point 1. La demande concernant Mme D donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé de la requête :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été pris par M. B H en ce qui concerne M. D et par M. C G en ce qui concerne Mme D qui disposaient respectivement en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration et d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation des requérants et notamment à leur situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils sont donc suffisamment motivés même s’ils ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont les requérants entendent se prévaloir. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. et Mme D, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, se prévalent de leur durée de séjour, de la nécessité d’une prise en charge médicale pour leur fils A, né en 2013, en situation de handicap, ainsi que de l’insertion professionnelle de M. D qui justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2023 avec la société Auto Service Plus. Il ressort des pièces du dossier communiquées par le préfet en défense que la situation du jeune A a déjà été étudiée par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que l’enfant peut bénéficier d’une prise en charge adaptée ainsi que d’une scolarité dans son pays d’origine. Par suite, les circonstances invoquées par les requérants ne permettent pas d’établir qu’ils relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée à Mme D est réduite de 30 %.
Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E D, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501412
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