Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2206350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 29 novembre 2024 sous le n° 2206350, M. A… B…, représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Gometz-la-Ville a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif au permis qui lui a été accordé le 18 avril 2019 pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au 55 rue de Mauregard sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gometz-la-Ville de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, au besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier motif de refus est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la création d’une rampe d’accès en Evergreen ne diminue pas la superficie des espaces verts ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’incompétence négative au regard des dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire s’est estimé lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui est un avis simple en site inscrit ;
- l’arrêté attaqué et l’avis de l’ABF sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux et au site inscrit de la Vallée de Chevreuse ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UH-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 24 décembre 2024, la commune de Gometz-la-Ville, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
- le mur de clôture implanté en limite séparative méconnaît l’article UH II-2-2 en ce qu’il ne s’inscrit pas en harmonie avec l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 3 décembre 2024 sous le n° 2208334, M. A… B…, représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Gometz-la-Ville l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des murs de parpaing édifiés en limite séparative dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que l’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022 le mettant en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction à l’arrêté de permis de construire initial du 18 avril 2019 dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ces arrêtés en tant qu’ils le rendent redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier global de 300 euros, et en conséquence de réduire substantiellement le montant des astreintes mises à sa charge ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Gometz-la-Ville de réduire substantiellement le montant des astreintes mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, en ce qu’ils ne contiennent aucune indication quant à l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, ni aucune appréciation quant à la gravité des manquements constatés et de l’importance du trouble causé à l’environnement urbain et paysager ;
- ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en ce que le maire a ordonné la démolition des ouvrages alors que ceux-ci étaient susceptibles de régularisation ; en effet, sur le fondement des mêmes moyens que ceux cités, ci-dessus, dans les visas de la requête n° 2206350, le refus opposé à sa demande de permis de construire modificatif de régularisation était infondé ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le maire a scindé artificiellement en deux infractions distinctes des travaux concernant une seule et même utilisation du sol, réalisés sur la même unité foncière dans le cadre de l’exécution d’un seul et même permis de construire et, par ailleurs, objets d’une même demande de permis de construire modificatif, dans le seul but d’accroître le montant de l’astreinte pronconcée ;
- le montant de l’astreinte présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 23 mai 2025, la commune de Gometz-la-Ville, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 3 décembre 2024 sous le n° 2403164, M. A… B…, représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres exécutoires émis le 19 février 2024 par le maire de la commune de Gometz-la-Ville pour un montant de 25 000 euros chacun, correspondant à la liquidation des astreintes fixées dans les arrêtés nos 22-40 et 22-41 du 6 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes, ou, à titre subsidiaire, de moduler le montant des astreintes mises en recouvrement de façon à ce qu’elles n’excèdent pas, au total, la somme de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires contestés n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance ;
- ils sont dépourvus de base légale dès lors que les arrêtés de mise en demeure du 6 septembre 2022 sur lesquels ils se fondent sont eux-mêmes illégaux, compte tenu des moyens cités ci-dessus, dans les visas de la requête n° 2208334.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 23 mai 2025, la commune de Gometz-la-Ville, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Bégel, représentant la M. B…, et celles de Me Héral, représentant la commune de Gometz-la-Ville.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Gometz-la-Ville, a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du maire de Gometz-la-Ville du 18 avril 2019, M. A… B… a été autorisé à construire une maison individuelle en R+C, d’une surface de plancher de 237 m2, sur un terrain situé au 55 rue de Mauregard sur le territoire de la commune. Le 3 juillet 2020, le maire a dressé un procès-verbal d’infraction après avoir constaté que M. B… avait réalisé des travaux de construction d’un mur de clôture non autorisé par le permis de construire. Le 30 juillet 2020, M. B… a déposé une demande de permis de construire modificatif de régularisation pour la construction d’une clôture en parpaing. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté de refus le 14 septembre 2020. Le 7 janvier 2021, le maire de la commune de Gometz-la-Ville a dressé un nouveau procès-verbal d’infraction suite au constat de la construction d’un sous-sol avec une rampe d’accès extérieure non prévus au permis de construire. Le 18 février 2022, M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif de régularisation portant sur la création d’un niveau en sous-sol d’une surface de 124 m2, la création d’une rampe d’accès au sous-sol, la modification de la façade sud et l’implantation d’un mur de clôture en limite séparative ouest. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Gometz-la-Ville a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par un arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022, le maire de Gometz-la-Ville a mis M. B… en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des murs de parpaing édifiés en limite séparative, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un second arrêté n° 22-41 du même jour, le même maire a mis M. B… en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction à l’arrêté de permis de construire initial, consistant en la condamnation du sous-sol et à la transformation de la rampe d’accès en espace de pleine terre, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ces mises en demeure étant restées sans effet, le maire de la commune de Gometz-la-Ville a émis, le 19 février 2024, deux titres exécutoires d’un montant de 25 000 euros chacun, aux fins de recouvrer les astreintes fixées par les arrêtés du 6 septembre 2022.
2. Par trois requêtes nos 2206350, 2208334 et 2403164, M. B… demande au tribunal d’annuler respectivement l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Gometz-la-Ville a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif de régularisation, les deux arrêtés portant mise en demeure du 6 septembre 2022, ainsi que les deux titres exécutoires émis le 19 février 2024, et de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.
3. Les requêtes nos 2206350, 2208334 et 2403164, présentées pour M. B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 portant refus de permis de construire modificatif de régularisation :
4. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Aux termes de l’article UH II-2-2-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gometz-la-Ville, relatif aux clôtures : « (…) Elles devront favoriser le passage de la petite faune (petites ouvertures au pied des clôtures). ».
6. L’arrêté attaqué retient notamment, comme motif de refus de délivrance du permis de construire modificatif de régularisation sollicité, que le projet prévoit l’implantation d’un mur de clôture en limite séparative qui ne permet pas le passage de la petite faune, en méconnaissance de l’article UH II-2-2 cité au point précédent.
7. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe, pour une grande partie de sa surface, en zone UH du règlement du PLU, et en fond de parcelle, en zone A de ce règlement. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation, en limite séparative ouest, d’un mur plein de clôture dépourvu d’ouvertures pour favoriser le passage de la petite faune. En se bornant à faire valoir que ce mur plein est substitué, en direction du fond de la parcelle litigieuse, par une clôture grillagée doublée d’une haie vive, le requérant n’établit pas que la partie de la clôture ouest de la parcelle, située en zone UH, comprend des ouvertures permettant le passage de la petite faune. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier litigieux de demande de permis de construire modificatif de régularisation, que la partie grillagée de cette clôture ouest se situerait en zone UH du terrain d’assiette, sachant, du reste, que le « plan de masse modificatif » de ce dossier fait apparaitre le mur plein dépourvu de passages pour la petite faune sur toute la longueur de cette façade, y compris en zone A. Par suite, le maire était fondé à refuser la délivrance du permis de construire modificatif sollicité motif pris de la méconnaissance de l’article UH II-2-2 du règlement du PLU.
8. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UH II-2-2 du règlement du PLU était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire modificatif de régularisation qui a été opposé à M. B…, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune de Gometz-la-Ville, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022, présentées par M. B… dans la requête n° 2206350, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 6 septembre 2022 portant mise en demeure, et de réduction du montant des astreintes qui y sont prononcées :
9. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. /Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En ce qui concerne l’arrêté n° 22-40 :
11. Par l’arrêté contesté, le maire de Gometz-la-Ville, après avoir relevé que l’implantation des murs de clôture en parpaing ne pouvait faire l’objet d’aucune régularisation par l’obtention d’un permis de construire modificatif, a mis M. B… en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des murs de parpaing édifiés en limite séparative est et ouest, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette mise en conformité consistant en la désinstallation de ces murs et l’implantation de clôtures grillagées doublées de haies d’essences locales en limites séparatives est et ouest.
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». L’article L. 211-2 du même code dispose que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; […] ». En vertu de l’article L. 211-5 dudit code, cette motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La mise en demeure prise sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui constitue une mesure de police administrative, doit être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
13. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 7 du présent jugement que le maire a pu légalement refuser la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B… au motif que le projet méconnaît l’article UH II-2-2 du règlement du PLU, dès lors que le mur de clôture en limite séparative ouest ne permet pas le passage de la petite faune. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que l’illégalité affectant ce mur de clôture, dont l’arrêté attaqué ordonne la démolition, serait régularisable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté n° 22-40 serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ordonne la démolition du mur litigieux doit être écarté.
15. En troisième lieu, la circonstance que le maire ait pris deux arrêtés de mise en demeure distincts n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ces deux arrêtés visent deux infractions distinctes, constatées à deux dates différentes, et qu’ils mettent en demeure M. B… de procéder à des opérations différentes, dans des délais et selon des montants d’astreinte distincts, ces montants pris globalement étant, du reste, inférieurs à 500 euros par jour.
16. En dernier lieu, le III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit que le montant de l’astreinte, qui est une mesure comminatoire ayant pour objet de contraindre son débiteur à régulariser des travaux irréguliers et non de le sanctionner à titre personnel, est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de l’astreinte, fixé à 100 euros par jour de retard, serait disproportionné, le requérant ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir du caractère excessif de ce montant au regard de ses capacités financières.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2208334 doivent être rejetées en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022.
18. Compte- tenu de ce qui est dit au point 16, les conclusions subsidiaires de cette même requête n° 2208334 tendant à la réduction du montant de l’astreinte prononcée par cet arrêté n° 22-40, doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté n° 22-41 :
19. Par l’arrêté contesté, le maire de Gometz-la-Ville, après avoir relevé que la création du sous-sol et de la rampe d’accès ne pouvait pas faire l’objet d’une régularisation par l’obtention d’un permis de construire modificatif, a mis M. B… en demeure de procéder, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la mise en conformité de la construction au permis de construire initial, en condamnant le sous-sol et en transformant la rampe d’accès au sous-sol en espace de pleine terre.
20. Pour contester la légalité de cet arrêté, M. B… soutient notamment qu’il est entaché d’erreur d’appréciation en ce que la rampe et le sous-sol litigieux sont régularisables, compte tenu de l’illégalité des motifs, repris par l’arrêté n°22-41 attaqué, de l’arrêté de refus de permis de construire modificatif du 4 juillet 2022. En défense, la commune soutient que ces motifs sont réguliers pour faire valoir que le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, dans l’arrêté n° 22-41, que les travaux litigieux ne sont pas régularisables.
S’agissant de la rampe d’accès au sous-sol :
21. Aux termes de l’article UH II-3-1 du règlement du PLU de la commune de Gometz-la-Ville, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions : « (…) Les espaces restant libres doivent être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. (…) ». Aux termes de l’article UH II-3-2 : « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à : / – 60 % du terrain en UH (…) ». Le lexique de ce règlement précise que « Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. Ils recouvrent donc la différence entre l’emprise du terrain et l’emprise au sol des bâtiments (…) ». Les espaces végétalisés sont définis par ce lexique comme « des espaces libres avec une épaisseur de terre de 40 cm au moins et une largeur de 50 cm au moins », et les espaces de pleine terre sont définis comme « des espaces libres, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration ». Le lexique précise enfin que « les toitures terrasses végétalisées, les aires libres recouvertes de dalles alvéolaires, les aires de stationnement et les bandes de roulement ne sont pas considérées, pour l’application du présent règlement, ni comme des espaces végétalisés, ni comme des espaces de pleine terre ».
22. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il ne résulte pas de ces définitions que la notion d’espaces libres se limiterait aux seuls espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre. A cet égard, le règlement du PLU se borne à indiquer que les aires libres recouvertes de dalles alvéolaires, les aires de stationnement et les bandes de roulement ne sont pas considérées comme « des espaces végétalisés » ou « des espaces de pleine terre » au sens du règlement du PLU, sans les exclure de la qualification d’« espaces libres » ou de « surfaces libres de toute construction » au sens de ce même règlement. Or, ces « espaces libres » ou ces « surfaces libres de toute construction » peuvent n’être que « plantés » en application des articles UH II-3-1 et UH II-3-2 du règlement du PLU, sans que ce règlement ne précise ce qui constitue une plantation au sens de ces articles. Ainsi, dans le silence du PLU sur ce point, tout type de plantation doit être accueilli.
23. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par M. B… le 18 février 2022, que le projet de régularisation de l’intéressé prévoit l’implantation d’une rampe d’accès au sous-sol de la maison, aménagée en dalles « Evergreen ». Compte tenu de leurs caractères drainant et végétalisé, il résulte de ce qui est dit aux points 21 et 22 du présent jugement, que ces dalles doivent être regardées comme constituant des « espaces libres » ou des « surfaces libres de toute construction » « plantés » au sens des articles UH II-3-1 et UH II-3-2 du règlement du PLU. Ainsi, leur superficie doit être comptabilisée dans les surfaces libres plantées au sens de ce règlement. Par suite, c’est à bon droit que le requérant soutient que le maire de la commune de Gometz-la-Ville a entaché son arrêté n° 22-41 d’une erreur d’appréciation en retenant que la rampe ne serait pas régularisable, en considérant que la superficie de cette rampe devait être exclue de la superficie aménagée en espaces verts de sorte que la régularisation litigieuse aggraverait la non-conformité du permis de construire initial à l’article UH II-3 du règlement du PLU.
S’agissant du sous-sol :
24. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. D’autre part, selon l’exposé des motifs de l’arrêté du 8 novembre 1973 portant inscription du site de la vallée de Chevreuse, ce site très vaste s’étend sur deux départements et 29 communes, et couvre une surface d’environ 20 kilomètres sur 12. Cette vallée constitue « un îlot de verdure dans le tissu urbain qui la jouxte (…) riche en histoire (…), en monuments (…), en villages remarquables (…), en centre urbains préservés (…), en paysages contrastés (bois sur sable, vallons pittoresques, grands espaces cultivés, parcs paysages…), l’ensemble est de telle qualité qu’il a été classé (vallée de la Mérantaise, vallée du Rhodon et surtout la vallée de Chevreuse en 1980). Restent inscrits les plateaux, certaines parties de vallées et la plupart des zones construites, anciennes ou modernes ».
27. S’il est constant que le projet se situe dans le périmètre du site inscrit de la vallée de Chevreuse, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone particulièrement hétérogène s’agissant du bâti existant, comportant des habitations dissemblables sur l’ensemble de la rue Mauregard, dont certaines comprennent un sous-sol. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur d’appréciation en estimant que la réalisation du sous-sol litigieux, en ce qu’il engendre des déblais importants et ne prend pas en considération le niveau naturel du terrain, est de nature à porter une atteinte au caractère des lieux avoisinants ainsi qu’au site inscrit de la Vallée de Chevreuse qui est insusceptible de régularisation.
28. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de l’arrêté attaqué.
29. Par suite, M. B… est fondé à demander, dans le cadre de sa requête n° 2208334, l’annulation de l’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires du 19 février 2024 :
En ce qui concerne le titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’astreinte fixée par l’arrêté n° 22-40 :
30. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
31. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué, d’un montant de 25 000 euros, mentionne qu’il correspond au recouvrement de l’astreinte prononcée par l’arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022, pris en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à ce titre était joint un courrier de notification précisant l’objet, le montant journalier de l’astreinte à laquelle il est procédé au recouvrement, la date de sa prise d’effet et son plafonnement au montant maximal de 25 000 euros en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Ce courrier a ainsi permis au requérant de comprendre les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre attaqué a été émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce titre n’indiquerait pas suffisamment les bases et éléments de calcul de la somme mise à sa charge.
32. En second lieu, il résulte de qui est dit aux points 11 à 18 que l’arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022, qui constitue la base légale du titre de perception litigieux, n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre de perception devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure sur lequel il se fonde ne peut qu’être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2403164 tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Gometz-la-Ville afin de liquider l’astreinte prévue dans la mise en demeure ordonnée par l’arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022, ainsi que les conclusions à fin de décharge de la somme y figurant, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’astreinte fixée par l’arrêté n° 22-41 :
34. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
35. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a été émis par le maire de la commune de Gometz-la-Ville, pour un montant de 25 000 euros, afin de liquider l’astreinte suite à la non-exécution de la mise en demeure ordonnée par l’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022. Or il résulte de ce qui est dit aux points 19 à 29 que l’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022 est entaché d’illégalité. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le titre exécutoire contesté est entaché d’un défaut de base légale.
36. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2403164, qu’il y a lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros prévue par le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Gometz-la-Ville afin de liquider l’astreinte prévue dans la mise en demeure ordonnée par l’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
37. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 et de l’arrêté n° 22-40 du 6 septembre 2022 présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction, présentées par le requérant dans les requêtes nos 2206350 et 2208334, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022 du maire de la commune de Gometz-la-Ville est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros prévue par le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Gometz-la-Ville afin de liquider l’astreinte prévue dans la mise en demeure ordonnée par l’arrêté n° 22-41 du 6 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gometz-la-Ville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Gometz-la-Ville.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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