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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 10 mars 2017, n° 025-2016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 025-2016 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°025-2016 M. E. c. le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne
Rapporteur : M. Alain POIRIER
Audience publique du 19 janvier 2017
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2017
Vu la procédure contentieuse antérieure :
Statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de La Réunion a, par une décision n° 14/002 du 24 octobre 2014, prononcé à l’encontre de M. E. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
Par une décision n° 060-2014 du 2 juillet 2015, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l’appel formé par M. E. contre cette décision et fixé au 1er octobre 2015 le début de la période d’interdiction d’exercer.
Par une décision n° 392283 du 20 novembre 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de M. E., ordonné le sursis à l’exécution de la décision du 2 juillet 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce pourvoi.
Par une décision n° 392282 du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 2 juillet 2015 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Vu la procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, M. E., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…), représenté par Me Pierre Guidez, cabinet Bartoli, demande à la chambre disciplinaire :
1°) d’annuler la décision n° 14/002 du 24 octobre 2014 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-deFrance et de La Réunion ;
2°) de rejeter la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne ;
1 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne le versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la plainte du conseil départemental de l’ordre du Val-de-Marne se fonde uniquement sur la dénonciation faite par Mme T.-D., le 4 janvier 2014, sans qu’aucune vérification des faits dénoncés par celle-ci n’ait été faite avant la saisine de la juridiction de première instance ;
la chambre disciplinaire de première instance n’a retenu à son encontre qu’une infraction aux dispositions de l’article R. 4321-97 du code de la santé publique alors que pas moins de 5 infractions étaient soulevées par le conseil départemental ;
il a été retenu qu’il avait contrevenu aux dispositions de l’article R. 4321-97 du code de la santé publique, pour avoir « entretenu une relation allant au-delà de son devoir de professionnel notamment en l’accompagnant à cinq reprises dans sa maison de campagne dans la Creuse », et avoir au cours de l’un de ces voyages « eu un comportement emporté envers sa patiente qui avait oublié ses clefs, et pour avoir accepté que sa patiente lui lègue une petite maison après modification de son testament en sa faveur et en la faveur de ses enfants préparé par un proche de l’intéressé » ;
cette motivation est insuffisante pour justifier le prononcé d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer ;
le code de déontologie n’interdit nullement d’entretenir avec l’un de ses patients une relation allant au-delà du simple rapport entre le soignant et le patient ;
il n’a pris aucune initiative pour faire modifier en sa faveur les dispositions testamentaires que Mme C. entendait prendre ;
la preuve en est que quatre testaments successifs rédigés entre le 8 septembre 2010 et le 10 janvier 2013 confirment le legs de la petite maison qu’elle possédait dans la
Creuse ;
l’article R. 4321-97 du code de la santé publique ne vise que la situation où un masseur-kinésithérapeute aurait participé au traitement d’une personne pendant la maladie dont elle est décédée alors que Mme C. n’est pas décédée d’une maladie pour laquelle il lui prodiguait ses soins ;
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2015, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne, dont le siège est 3, avenue Pierre Brossolette à
Créteil (94000), conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision attaquée et à ce que soit mis à la charge de M. E. le versement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que M. E. soit condamné aux dépens ;
Il fait valoir que :
la chambre disciplinaire de première instance a considéré l’ensemble des griefs énoncés dans la plainte à savoir la violation des articles R. 4321-97, R. 4321-96, R.
4321-53, R. 4321-54, R. 4321-59 et R. 4321-79 du code de la santé publique ;
M. E. était au courant du contenu du testament ;
le simple fait que l’on puisse hériter d’une patiente étant interdit par le code de 2
déontologie, M. E. devait donc refuser ce testament ; M. E. est entré de plain-pied dans les affaires de famille de Mme C. non seulement en lui dictant son testament mais en fouillant dans ses armoires, en l’emmenant dans sa maison de campagne dans la Creuse et en la malmenant devant témoins ; M. E. n’a fait preuve d’aucun respect en voulant s’accaparer les biens de Mme C. et a traité cette patiente âgée sous curatelle depuis 2009 de façon indigne au-delà même de sa mort puisqu’il voulait la spolier d’un don généreux à l’institut Pasteur ; M. E. était plus intéressé par des techniques et des approches propices à rendre sa patiente dépendante, plutôt que d’utiliser des techniques de restitution d’autonomie et de restauration des fonctions de déplacement dans un environnement sécurisé ; M. E. selon les témoignages déconsidère la profession en lui ôtant ce qu’elle a de plus précieux et de plus difficile à faire reconnaître, la confiance que doit avoir une population dans le monde soignant en général ;
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2015, M. E. représenté par Me Jean-Toussaint
Bartoli, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande que soit mis à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-deMarne le versement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et à ce que ce dernier soit condamné aux dépens ;
Il soutient en outre que :
son appel ne porte que sur la sanction prononcée en tant qu’elle est fondée sur une violation de l’article R. 4321-97 du code de la santé publique ;
l’effet dévolutif de l’appel formé devant la chambre disciplinaire nationale ne confère pas à cette dernière la faculté de juger au-delà de la volonté des parties ;
aucune disposition du code de déontologie ne définissant le niveau maximum de la relation soignant/patient ni le stade où elle deviendrait fautive, le premier juge a commis une erreur de droit en tentant de justifier la sanction par le fait que M. E.
aurait entretenu une relation avec Mme C. allant au-delà de son devoir professionnel ;
c’est uniquement par sympathie que l’appelant a effectué des voyages dans la Creuse avec Mme C. ;
rien ne vient établir que M. E. ait eu un comportement emporté vis-à-vis de Mme C. ;
en retenant comme faute déontologique l’acceptation du legs pour lui et ses enfants, le premier juge a commis une nouvelle erreur de droit ;
l’article R. 4321-97 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l’article 909 du code civil, dispose que le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d’une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions testamentaires en sa faveur ;
en l’espèce, Mme C. n’est pas décédée d’une maladie pour laquelle M. E. lui prodiguait des soins puisque les soins délivrés par celui-ci étaient des soins pour maintien à domicile et pour l’amélioration de ses fonctions motrices, soins prodigués avec succès puisque jusqu’au jour de son décès sa patiente a pu rester vivre à son domicile ;
il n’ignorait pas la volonté de Mme C. de l’instituer légataire de sa maison natale, et c’est uniquement pour respecter l’un de ses vœux les plus chers à savoir, entretenir sa maison natale, qu’il a accepté ce legs ;
le notaire a évalué la valeur vénale de cette maison entre 50 à 55 000 euros, du mobilier à 490 euros, et des parcelles de terre à 28 886 euros ;
il s’agit là d’une valeur dérisoire au regard du patrimoine de la testatrice ;
3 c’est seulement la valeur affective qui a convaincu M. E. d’accepter ce legs ;
contrairement aux énonciations de la décision attaquée, le testament n’a pas été préparé par un proche dès lors que ces dispositions testamentaires étaient déjà prises dans un testament de 2010 ;
après l’audition de Mme C. par le juge des tutelles en juillet 2013, il a été constaté que son état de santé psychique ne justifiait pas une mesure de tutelle qui l’aurait privée de la faculté de tester sans l’assistance de son mandataire ;
le conseil départemental prétend en se fiant entièrement aux déclarations de Mme T.D. que M. E. était témoin de l’inventaire alors qu’il ne l’était pas ;
aucun autre témoignage n’est produit au débat ;
la légèreté blâmable avec laquelle le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne a porté plainte contre M. E. justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision n° 392283 du 20 novembre 2015 portant suspension de la décision n°060-2014 du 2 juillet 2015 prononcée par la chambre disciplinaire nationale ;
Vu la décision n° 392282 du 27 juillet 2016 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
Vu la lettre du 8 septembre 2016 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a mis les parties en demeure de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d’Etat.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2016, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. E.. Il produit le jugement en date du 21 juin 2016 par lequel le tribunal de grande instance de
Créteil a prononcé la nullité des testaments olographes de Mme C. en date du 18 décembre 2012 et 10 janvier 2013 ainsi que des dispositions testamentaires en faveur de M. E. et de ses enfants contenues dans les testaments olographes en date du 8 septembre 2010 et 21 novembre 2010 ;
Le conseil départemental réitère les griefs faits à ce praticien d’avoir enfreint les articles R.
4321-96, R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-59 et R. 4321-79 du code de la santé publique ;
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, M. E. représenté par Me Jean-Toussaint
Bartoli conclut à l’annulation de la décision du 24 octobre 2014 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-deFrance et de La Réunion et à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne le versement d’une somme de 6000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que celui-ci soit condamné aux dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance n’ayant retenu qu’une infraction aux dispositions de l’article R. 4321-97 du code de la santé publique sa requête ne saurait en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel porter que sur cette seule question ;
4 -
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- qu’en l’absence de toute disposition déontologique interdisant à un professionnel d’entretenir des relations personnelles avec un patient, le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que ces relations avaient été en mesure d’influencer les choix de Mme C. ;
rien ne vient établir que le praticien ait eu lors d’un de ces voyages un comportement emporté vis-à-vis d’elle ;
en retenant sans preuve que le praticien, en raison des relations nouées avec Mme C.
était en mesure d’influer sur les décisions de cette dernière relatives à son patrimoine, le premier juge a ignoré la présomption d’innocence consacrée par la Déclarations des droits de l’Homme de 1789, reconnue par le Conseil d’Etat, commettant ainsi une deuxième erreur de droit ;
l’article R. 4321-97 du code de la santé publique qui reprend l’article 909 du code civil ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que Mme C. n’est pas décédée d’une maladie pour laquelle M. E. lui prodiguait des soins ;
ces soins visaient à l’amélioration de ses fonctions motrices, tout au moins à leur maintien, pour lui permettre de demeurer chez elle, ce qui fut le cas jusqu’à son décès le 29 août 2013 ;
le premier juge en ne recherchant pas si Mme C. était morte d’une maladie, si M. E. lui avait prodigué des soins pendant cette maladie, si les dispositions testamentaires avaient été prises pendant cette même maladie, les juges disciplinaires ont commis une erreur de droit relevée par le Conseil d’Etat ;
il n’est ni démontré, ni allégué que Mme C., qui ne recevait aucun soin pour une maladie particulière, est décédée d’une maladie, qu’en fait, son décès est dû à son grand âge ;
les soins dispensés par M. E. n’avaient pas de visée curative, ni palliative ;
la Cour de cassation a jugé que l’incapacité découlant de l’article 909 du code civil n’atteint pas le soignant qui traite une personne pour une autre maladie que celle dont elle meurt et que l’interdiction posée à l’article 909 du code civil ne peut s’appliquer qu’au cas où le legs ou la donation ont été consentis après l’apparition de la maladie pour laquelle le soignant intervient ;
en l’espèce, il n’est pas démontré que la maladie de Mme C. ait été contractée avant le début des soins dispensés par M. E., ou après qu’elle ait décidé de ce legs dont la première manifestation remonte au 24 novembre 2010 ;
s’il n’ignorait pas la volonté de la patiente de l’instituer légataire de sa maison natale, il ne l’a accepté que pour respecter l’un des vœux les plus chers de sa patiente, à savoir l’entretien de cette maison d’une faible valeur au regard du patrimoine de la testatrice évalué à plus de 5 millions d’euros ;
c’est uniquement la valeur affective qui a convaincu M. E. d’accepter ce legs ;
contrairement à ce que le premier juge a cru pouvoir affirmer, le testament n’a pas été préparé par un proche dès lors que ces dispositions testamentaires étaient déjà prises dans un testament olographe en date du 21 novembre 2010 ;
après l’audition de Mme C. par le juge des tutelles en juillet 2013, l’état de santé psychique de cette dernière ne justifiait pas une mesure de tutelle qui l’aurait privé de tester sans l’assistance de son mandataire, contrairement à sa propre volonté ;
il nie avoir été témoin de l’inventaire réalisé par le notaire ce que ne contredit aucun témoignage produit au débat ;
la légèreté blâmable avec laquelle le plaignant a porté plainte contre M. E., justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en le condamnant à verser à ce dernier la somme de 6 000 €.
5 Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2016, M. E. représenté par Me Bartoli conclut dans le même sens que sa requête et par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
l’intimé invoque vainement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Créteil, le 21 juin 2016, pour affirmer que M. E. a commis des fautes déontologiques graves dès lors que ce jugement qui n’a pas été produit en première instance ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation des faits par la chambre disciplinaire nationale ;
le tribunal a prononcé la nullité du testament de Mme C. pour cause d’insanité d’esprit à l’époque de la rédaction de ce testament, ce qui est sans rapport avec une faute quelconque de l’appelant, l’insanité d’esprit de la testatrice retenue par le tribunal de
Créteil étant totalement étrangère à la personne de Monsieur E.;
ce jugement n’est pas définitif, le diocèse de Créteil, principal bénéficiaire du dernier testament connu ayant interjeté appel ;
les infractions aux articles R. 4321-96, R. 4321-53, R. 4321-54 et R. 4321-59 du code de la santé publique n’ayant pas été retenues par le premier juge sont hors du champ du débat dont l’étendue est circonscrite par l’effet dévolutif de l’appel ;
l’article R. 4321-79 du code de la santé publique, ne peut servir de fondement à une quelconque condamnation en raison du caractère très général et imprécis de ses termes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2017 :
M. Poirier en son rapport ;
Les observations de Me Bartoli pour M. E. et celui-ci en ses explications ;
Les observations de M. Pierre-François, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne ; M. E. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré, 1- Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
6 2- Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 4321-97 du même code : «
Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d’une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l’article 909 du code civil » ; qu’aux termes de l’article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » ; que ces dispositions font interdiction aux masseurs-kinésithérapeutes de profiter des dispositions testamentaires prises en leur faveur par un de leurs patients, si ces dispositions testamentaires ont été prises pendant une maladie qui a entraîné le décès de ce patient et s’ils ont prodigué des soins à ce patient au cours de cette maladie ;
3- Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. E., masseur-kinésithérapeute, a prodigué de façon continue des soins à Mme C. du mois de juillet 2008, date à laquelle celleci a été victime d’une chute, jusqu’au 29 août 2013, moment de son décès à l’âge de 87 ans ;
qu’au cours de ces années Mme C. a vu son état neurologique se dégrader progressivement ainsi qu’en attestent les conditions de sa mise sous curatelle judiciaire dès 2009 ; que des certificats médicaux produits par les Drs H. et M. devant le tribunal de grande instance de
Créteil à l’occasion d’une action ayant conduit cette juridiction à prononcer, par un jugement du 21 juin 2016 frappé d’appel, la nullité des dispositions testamentaires prises le 8 septembre 2010 et le 21 novembre 2010 en faveur de M. E. par Mme C., font état que Mme C. souffrait depuis plusieurs années d’un syndrome démentiel d’origine mixte ou vasculaire et de troubles psychiatriques associant des altérations de ses fonctions supérieures et de ses capacités cognitives et intellectuelles évoquant une démence de type Alzheimer ; qu’il est constant qu’au cours de cette période M. E. a apporté à cette patiente un soutien complémentaire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant des soins réguliers destinés à pallier les complications générales de la maladie neurologique qui induit à échéance un état grabataire et lui permettant de se maintenir à domicile ; qu’il se déduit de ces circonstances que Mme C. est décédée en 2013 de complications générales liées à son affection neurologique et à son état subgrabataire ; qu’ainsi M. E. a soigné Mme C. pendant sa dernière maladie au sens de l’article 909 du code civil ;
4- Considérant qu’il est constant que M. E. s’est vu par testament olographe en date du 21 novembre 2010, modifiant une précédente donation en date du 8 septembre 2010, léguer une maison et des terrains situés dans le département de la Creuse ; qu’en acceptant de recevoir des libéralités de Mme C. qu’il soignait depuis 2008 de pathologies en lien avec son affection neurologique, M. E. a méconnu les dispositions de l’article 909 du code civil reprises à l’article R. 4321-97 du code de la santé publique qui frappent d’incapacité de recevoir à titre gratuit le professionnel de santé qui a soigné un patient de la maladie qui devait entrainer son décès ; que la présomption établie par ces dispositions ayant un caractère irréfragable, les circonstances invoquées par M. E. selon lesquelles les relations établies avec sa patiente n’auraient aucun caractère fautif et qu’il n’aurait accepté les legs que par sympathie pour elle, sont en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité déontologique de ce praticien ;
5- Considérant qu’il suit de là que M. E. n’est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée la chambre disciplinaire de première instance lui ait infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant six mois dont trois mois assortis du bénéfice du sursis ; qu’ainsi sa requête d’appel doit être rejetée ;
7 6- Considérant qu’il y a lieu par la présente décision de fixer la période d’exécution de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis prononcée par les premiers juges ; qu’il doit pour cela être tenu compte de la période effective d’exécution de l’interdiction prononcée par la décision n°060-2014 du 2 juillet 2015 de la chambre disciplinaire nationale avant que celle-ci ne soit suspendue par la décision du Conseil d’Etat en date du 20 novembre 2015, soit en l’espèce du 1er octobre 2015 au 20 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que la période d’interdiction au titre de la présente décision, prendra effet du 1er septembre 2017 et cessera de porter effet le 10 octobre 2017 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 7 Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)» ;
8- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne la somme de 6000 euros que demande M. E. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de M. E. le versement au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-deMarne la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens 9- Considérant qu’aux termes de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique :
« Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties» ; que, dans la présente affaire, aucune somme n’est constitutive de dépens ;
DECIDE
Article 1er :
La requête de M. E. est rejetée.
8 Article 2 :
L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre de M. E., prendra effet le 1er septembre 2017 à 0 h et cessera de porter effet le 10 octobre 2017 à minuit.
Article 3 :
Il est mis à la charge de M. E. le versement au conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Valde-Marne tendant à la condamnation de M. E. aux dépens sont rejetées.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. E., au conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne, au conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Créteil, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de La Réunion et au Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Bartoli.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et MM. GACHET, LEVEQUE, PIRES, POIRIER, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Aurélie VIEIRA
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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