Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 24 juillet 1989, a sollicité le 28 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, ressortissant marocain, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à plusieurs reprises sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a notamment indiqué, dans les motifs de sa décision, que l’intéressé, présenté comme étant de « nationalité algérienne », ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive « le centre de ses intérêts en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans » et « où résident ses parents et ses frères et sœurs ». Dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la nature des erreurs commises, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme s’étant abstenu de procéder à un examen complet de la situation particulière de M. C…, entachant ainsi sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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