Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2403896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de
Nancy et le 22 mars 2024 au greffe du présent tribunal, complétée le 9 décembre 2024,
M. C A, représenté par Me Andic, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal administratif de Melun est territorialement incompétent, sa résidence étant dans le département de Seine-Saint-Denis, que la décision a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense, qu’elle méconnait son droit au maintien puisqu’il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile à cet effet, qu’elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Andic, représentant M. A, absent, qui indique que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en août 2024, qu’il a bénéficié d’une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision contestée, que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que son oncle et sa tante ont été reconnus réfugiés et qu’il a formulé une demande de renouvellement de son attestation de demande d’asile.
Le préfet de la Meuse, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er juillet 2001 à Gaziosmanpasa (Istanbul), entré en France en 2022 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa première demande d’asile clôturée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
1er février 2023. Interpellé lors d’un contrôle d’identité à Sivry-sur-Meuse (Meuse) le 5 mars 2024, il a fait l’objet, le même jour, par le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de l’adresse mentionnée sur son contrat de travail et ses fiches de paies, versés au dossier, était à Limeil-Brévannes
(Val-de-Marne) et qu’il y résiderait depuis septembre 2023. Le 25 mars 2024, la préfète du
Val-de-Marne a enregistré sa demande de réexamen de sa demande d’asile et lui a délivré une attestation de demande d’asile. Sa demande a été clôturée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé, le 25 mars 2024, une attestation de demande d’asile en procédure « accélérée ». Cette délivrance a eu pour conséquence de régulariser la présence de l’intéressé sur le territoire le temps de l’examen de sa demande, et d’abroger implicitement mais nécessairement l’arrêté contesté du 5 mars 2024.
6. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Meuse) une somme à verser à Me Andic, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Meuse.
Article 3 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de la Meuse et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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