Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 4 juin 2024, n° 2200932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2022, 13 juillet 2022, 10 octobre 2023 et 15 mars 2024, le syndicat CFDT INTERCO DE L’INDRE, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 avril 2022 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l’Indre a adopté le règlement du télétravail du département ;
2°) d’enjoindre au département de l’Indre d’adopter un nouveau règlement relatif au télétravail régularisé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ce département une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la commission permanente pour adopter ce règlement ni de la régularité de la composition lors de la réunion du 8 avril 2022 ;
— ce règlement méconnaît l’article 3 du décret du 11 février 2016 en limitant la quotité maximale de jours télétravaillables à une journée par semaine pour un agent à temps plein et a une demi-journée pour les agents à temps partiel de plus de 80%, en excluant du droit au télétravail les agents travaillant à moins de 80% et non à 3 et en interdisant la possibilité d’exercer le télétravail un mercredi ou sur une journée accolée à un jour de congé ou un jour de réduction du temps de travail (RTT), en prévoyant une condition de présence d’un binôme pour qu’un agent soit autorisé à télé-travailler ;
— il n’appartenait pas à l’organe délibérant de la collectivité de se prononcer sur ces conditions restrictives, lesquelles ne pouvait le cas échéant être opposées qu’à l’occasion des demandes individuelles présentées par les agents ;
— le règlement contrevient également à l’article 3 de ce même décret en tant qu’il ne prévoit pas les dérogations aux quotités maximum de télétravail de 3 jours ouvertes par cet article 3 ;
— le règlement en tant qu’il prévoit que « le télétravail ne fera pas l’objet de la part du département de l’Indre d’une quelconque participation ou indemnité » méconnaît l’article 6 du décret du 11 février 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2022, le 7 février 2024 et le 21 mars 2024, le département de l’Indre, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la secrétaire générale du syndicat ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
— le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
— et les observations de Mme B pour le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 avril 2022, la commission permanente du conseil départemental de l’Indre a adopté un nouveau règlement du télétravail du département. Le syndicat CFDT INTERCO DE L’INDRE doit être regardé comme demandant l’annulation du règlement adopté par cette délibération, en tant que ce dernier limite la quotité maximale de jours télétravaillables à moins de 3 jours par semaine, interdit la possibilité d’exercer le télétravail un mercredi ou sur une journée accolée à un jour de congé ou un jour de réduction du temps de travail (RTT), prévoit une condition de présence d’un binôme pour qu’un agent soit autorisé à télétravailler, ne prévoit pas de dérogations aux quotités maximum de télétravail, exclut toute indemnisation pour le télétravail.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article 14 des statuts du syndicat requérant prévoit que le conseil syndical décide des actions en justice et désigne le membre qui le représente. Il stipule également qu’entre deux réunions, le secrétaire général peut engager toute procédure et en avertit aussitôt les membres du conseil. Par une décision du 26 septembre 2023, le conseil syndical, qui détient la compétence de principe pour décider des actions en justice, a autorisé à l’unanimité la secrétaire générale, Mme B, à représenter le syndicat dans la présente instance. Cette habilitation, intervenue avant la date du jugement, a régularisé la demande présentée devant le tribunal par cette secrétaire générale le 4 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le conseil départemental a donné par une décision du 17 janvier 2022 délégation à la commission permanente pour délibérer sur l’application aux agents départementaux des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’État. La délibération contestée a bien pour objet de faire application aux agents départementaux du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 qui définit les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, et qui contient des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commission permanente pour adopter un règlement relatif au télétravail doit être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que le moyen afférent tenant au vice de procédure n’est pas assorti de précisions, le département de l’Indre produit à l’instance un relevé de présence de la réunion du 8 avril 2022 de la commission permanente ayant adopté la délibération contestée faisant état de la présence de 22 élus et de deux élus excusés. Par suite, le moyen tenant à l’irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté.
5. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. () Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service () ». Il résulte des dispositions du décret du 11 février 2016 précitées que celui-ci se borne à fixer un plafond de quotité d’activité pouvant être exercée en télétravail. Il revient à l’autorité territoriale, compétente au titre de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, d’établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de son administration.
6. D’autre part, aux termes de l’article 7 du même décret : " Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe : 1° Les activités éligibles au télétravail / 2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;/3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ; / 4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ; / 5° Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ; / 6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 7° Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail/ 9° Les conditions dans lesquelles l’attestation mentionnée à l’article 5 est établie ".
7. Tout d’abord, il ressort du IV du règlement adopté par la délibération contestée que l’assemblée délibérante a retenu le principe d’un jour maximum de télétravail par semaine pour les agents à temps plein, une demi-journée par semaine pour les agents à temps partiel au-dessus de 80% et l’impossibilité de télétravailler pour les agents exerçant une quotité de travail inférieure à 80%. Dès lors que la détermination du plafond maximum hebdomadaire télétravaillable n’est pas au nombre des éléments susceptibles d’être fixés par la délibération de l’organe délibérant prévue par l’article 7 du décret du 11 février 2016 cité au point 5, seul le président du département, au titre de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, pouvait décider de fixer des plafonds de jours télétravaillables inférieurs au maximum de 3 jours prévu par le même décret. Par suite, ces dispositions ont été prises par une autorité incompétente. Elles doivent par suite être annulées.
8. Ensuite, le règlement adopté par la délibération contestée, d’une part, interdit la possibilité pour les agents d’exercer le télétravail un mercredi ou sur une journée accolée à un jour de congé ou un jour de réduction du temps de travail (RTT), d’autre part, subordonne la possibilité pour un agent de télétravailler à la présence sur le lieu de travail d’un binôme. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 seule l’autorité territoriale pouvait se prononcer sur ces points, au titre de ses prérogatives d’organisation des services. Par suite, la délibération adoptant le règlement sur ces points est entachée d’incompétence et doit, dans cette mesure, être annulée.
9. Puis, la seule circonstance que le règlement contesté ne fasse pas état des dérogations prévues à l’article 4 du décret du 11 février 2016 n’est pas de nature à faire regarder le règlement adopté comme entaché d’illégalité sur ce point. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation en tant que ces dispositions ne sont pas reprises dans ce règlement doivent être rejetées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 11 février 2016 précité : « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace destiné au télétravail ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le département a prévu dans le règlement adopté par la délibération contestée qu’un " ordinateur avec les logiciels nécessaires pourra être fourni par le Département à l’agent qui en exprimera le besoin [et que] cet ordinateur demeurera la propriété de la collectivité et il devra être rapporté à la Direction des Services d’Information, lorsque l’agent ne sera pas en télétravail « . En outre, il ressort de l’annexe 1 de ce même règlement que le département met à disposition de ces agents télétravaillant, outre une version de Windows 8, 10 ou supérieur un kit logiciel de connexion à distance et un » client de connexion Coitrix ICA « . Dans ces conditions, et alors, d’une part, que le syndicat requérant reconnaît lui-même que le département n’est pas tenu de mettre en place l’allocation forfaitaire de télétravail prévu par l’article 2 du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, d’autre part, qu’il ne précise pas la nature des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils dont les agents en télétravail seraient privés alors qu’ils en auraient besoin, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que la disposition prévue au dernier alinéa du II du règlement intérieur contesté prévoyant que » le télétravail ne fera pas l’objet de la part du département de l’Indre d’une quelconque participation ou indemnité " serait illégale.
12. Il résulte de ce qui précède que le règlement du 8 avril 2022 adopté par la délibération du même jour doit être annulé pour les motifs exposés aux points 7 et 8, en tant seulement, d’une part, qu’il prévoit un nombre de jours télétravaillables par semaine inférieur à 3 jours, qu’il interdit la possibilité pour les agents d’exercer le télétravail un mercredi ou sur une journée accolée à un jour de congé ou un jour de réduction du temps de travail (RTT), d’autre part, qu’il subordonne la possibilité pour un agent de télétravailler à la présence sur le lieu de travail d’un binôme, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés spécifiquement contre ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du département de l’Indre une somme de 800 euros au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 8 avril 2022 adoptant le règlement de télétravail pour les agents du département de l’Indre est annulée en tant que ce règlement prévoit un nombre de jours télétravaillables par semaine inférieur à 3 jours, interdit la possibilité pour les agents d’exercer le télétravail un mercredi ou sur une journée accolée à un jour de congé ou un jour de réduction du temps de travail (RTT) et subordonne la possibilité pour un agent de télétravailler à la présence sur le lieu de travail de son binôme.
Article 2 : Le département de l’Indre versera une somme de 800 euros au syndicat CFDT INTERCO DE L’INDRE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT INTERCO DE L’INDRE et au président du département de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
mf
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