Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2308836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. D E A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 17 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en mai 2010 muni d’un visa de type C pour la Suisse. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, préfet délégué à l’égalité des chances, préfet de Seine-et-Marne par intérim. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, entré en France en mai 2010 par la Suisse sous couvert d’un visa Schengen de type C, a été condamné par la Cour d’assises du Val-de-Marne le 18 octobre 2016 à une peine de 14 ans de réclusion criminelle pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Il soutient qu’il a obtenu de nombreux titres professionnels et diplômes pendant sa détention, qu’il a été assidu dans son suivi psychiatrique et psychologique et que la commission départementale d’expulsion de Seine-et-Marne a rendu un avis défavorable à son expulsion le 4 avril 2023. Cependant, eu égard à la gravité des faits qui ont conduit à la condamnation de M. A par la Cour d’assises du Val-de-Marne, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que M. A constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion () : / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié ».
9. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 février 2022 a estimé que si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. A est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et enfin, qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A, qui a fait l’objet d’une œsophagectomie totale et d’une colopharyngoplastie reconstructive, soutient que son état de santé nécessite une surveillance rapprochée afin d’éviter toute complication et qu’il ne pourrait en bénéficier effectivement au Sénégal en raison de l’absence d’infrastructures adéquates dans sa région d’origine et de l’absence de disponibilité de son traitement au Sénégal. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfecture en défense, si les infrastructures médicales sont moins développées dans les autres régions du Sénégal que dans la capitale Dakar, M. A n’établit pas qu’il ne puisse pas s’installer à Dakar ou s’y rendre pour réaliser son suivi annuel. En outre, s’il allègue suivre un traitement à base de Gabapentine, il n’établit pas que ce médicament ne serait pas substituable par un autre. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas d’élément suffisant pour établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la décision d’expulsion n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. A soutient qu’il est présent sur le territoire depuis mai 2010, qu’il est bénévole à la Croix-Rouge quatre jours par semaine et qu’à sa sortie de prison, il s’est rapproché de l’association J2C Justice deuxième chance qui accompagne d’anciens détenus vers la réinsertion professionnelle. Toutefois, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de trois enfants qui résident au Sénégal. Dans ces conditions, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision d’expulsion aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance qu’il est entré mineur sur le territoire français ne saurait suffire à établir le caractère disproportionné de cette atteinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour les raisons évoquées au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Jaslet et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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