Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 déc. 2025, n° 2420529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ; il justifiait d’éléments permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’a pas examiné d’office la situation de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Prélaud, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en avril 1983, déclare être en France le 7 juillet 2023 sous couvert d’un visa type C, de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 novembre 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Le refus de séjour attaqué du 22 novembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, fixant le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 22 novembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B…, qui n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 6 mai 2024, transmis le même jour au collège composé de trois autres médecins ayant émis un avis sur l’état de santé de M. B…. Les trois médecins composant le collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 janvier 2024, publiée. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Cet avis comporte les mentions « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Si M. B… soutient que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mai 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit, dans le cadre du présent contentieux, par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mai 2024, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il a aussi précisé que l’intéressé pouvait voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Il ne résulte cependant aucunement de cette motivation qu’il se serait cru lié par l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort uniquement des pièces du dossier que M. B… souffre de diabète et d’hypertension artérielle pour le traitement desquels il se voit prescrire plusieurs médicaments tels que la metformine, l’insuline glargine, la sémaglutide ainsi que la glicazide. Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est arrivé sur le territoire français à l’âge de quarante ans. Il est père de cinq enfants et marié à une compatriote, dont il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de séjour opposé au requérant, sa propre demande d’asile avait été définitivement rejetée à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait travaillé ni qu’il aurait développé sur le territoire des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision portant refus de titre de séjour du 22 novembre 2024 n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. B… de ses cinq enfants dès lors qu’ils ont vocation à le suivre dans son pays d’origine, alors en outre que la mère des enfants est de même nationalité qu’eux. En outre, l’intéressé n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 est inopérant à l’égard d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision faisant à un étranger obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’en raison des risques de mauvais traitements que M. B… courrait en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision, lui faisant obligation de quitter le territoire français, d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève est inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 du même code invoqué par le requérant : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
S’il allègue qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en République démocratique du Congo, M. B… n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors en tout état de cause que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2024. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… est présent sur le territoire français uniquement depuis 2023. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, il n’établit pas disposer d’attaches privées et familiales particulières en France, à l’exception de sa conjointe, dont le droit au séjour n’est aucunement établi après le rejet définitif de sa propre demande d’asile, et de ses enfants mineurs. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Prélaud.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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