Non-lieu à statuer 2 mars 2023
Rejet 15 juin 2023
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2302274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 février 2023 et 1er mars 2023, M. C I, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de l’admettre au séjour au titre de l’asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu’il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien et qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire; la durée de l’entretien n’est pas établie et n’a pas permis une évaluation de sa situation;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il est par ailleurs entaché d’un risque de violation des dispositions des 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
M. I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F » ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D B » ;
— le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 1er mars 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Touchard, représentant M. I, en présence de M. I.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant russe, né le 26 juillet 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2022. Il a sollicité l’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2022. La consultation du fichier F a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été enregistrées le 9 novembre 2022 par les autorités croates et que celui-ci avait déposé une première demande de protection internationale en Croatie. Ces autorités, saisies le 28 décembre 2022 d’une demande de reprise en charge du requérant, y ont explicitement consenti le 11 janvier 2023. M. I demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 février 2023, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin B » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l’absence de contestation de l’absence ou empêchement simultané de M. E et de Mme J, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. En l’espèce, l’arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. I a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2022, que la consultation du fichier F a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités croates, que celles-ci saisies d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. I. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. I.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. I a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue russe, qu’il a déclaré comprendre, et que ces guides lui ont été traduits oralement par le truchement d’un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 20 décembre 2022. L’information requise a ainsi été donnée à l’intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. I a bénéficié le 20 décembre 2022, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d’un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en langue russe. Il n’est pas établi que M. I, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de cet entretien, au demeurant non établie par le requérant, ne lui aurait pas permis de faire état de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre B ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
13. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, les allégations de M. I ne permettent pas d’établir qu’il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De première part, si M. I fait valoir qu’il est exposé à des menaces dans son pays d’origine et qu’il en a fui afin d’éviter d’être mobilisé pour combattre en Ukraine, il n’établit pas la réalité de ces menaces. En tout état de cause, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. De seconde part, si le requérant, qui a déclaré n’avoir aucun problème de santé aux services préfectoraux, produit à l’instance un certificat médical diagnostiquant un état anxieux et des troubles du sommeil, ce document, du 27 février 2023, est postérieur à la décision attaquée et sans incidence sur la légalité. En outre, M. I n’établit ni avoir porté à la connaissance du préfet ces informations ni que son état de santé serait incompatible avec son transfert en Croatie. Enfin, si l’intéressé fait valoir la présence en France de son oncle et de ses cousins, auprès desquels il n’a au demeurant pas vocation à vivre, il ressort des pièces du dossier qu’il a par ailleurs déclaré être marié avec Mme A se disant Shaipova Farida, née le 27 février 2002 en Russie, vivant hors de France, et ne pas avoir d’enfant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. I n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. En septième lieu, si l’intéressé soutient par ailleurs que l’arrêté attaqué est entaché d’un risque de violation des dispositions des 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte cependant à l’appui de ses affirmations aucun élément de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. I tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. I est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Me Touchard et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302274
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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