Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2202297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2022 et 2 janvier 2023, M. D F, Mme A M, M. S O, Mme R E, M. G K, Mme H T, M. B P, Mme R Q, M. C I, Mme N L, M. J I, représentés par le cabinet Fourmeaux Lambert et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à cette commune un permis de construire en vue de la construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), ensemble l’arrêté du 22 décembre 2022 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD 1 du plan local d’urbanisme, et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 5 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 8 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les points 1.2.2 et 3.1 du PPRIF et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2023 et 9 août 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août suivant.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 28 août 2024, sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203438 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Aubert, substituant Me Fournier, représentant les requérants,
— les observations de Me Beaudino, représentant la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à cette commune un permis de construire en vue de la construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), sur les parcelles cadastrées section AB nos 449 et 250 situées 70 allée Francis Gurrey. Par un courrier du 16 mai 2022, M. D F et Mme A M, M. S O et Mme R E, M. G K, Mme H T, M. B P, Mme R Q, M. C I, Mme N L, M. J I ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par un arrêté
du 20 juin 2022. Par leur requête, M. F et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté
du 16 mars 2022, ensemble l’arrêté du 22 décembre 2022 portant permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UD 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël : « sont interdits : / – les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité de la zone () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il est constant que le projet, qui consiste dans la construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et d’une salle polyvalente, se situe dans la zone UD de la commune de Saint-Raphaël, laquelle se caractérise par des « quartiers d’habitat de type résidentiel » où
les « commerces et les services sont admis () afin de satisfaire à une demande de proximité ».
4. D’une part, les requérants soutiennent qu’un tel projet est de nature à compromettre
la tranquillité publique, en méconnaissance de l’article UD 1 du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il a vocation à accueillir des personnes de l’ensemble de la commune et pas seulement
du quartier proche, outre 120 enfants âgés de 3 à 6 ans, et est susceptible d’accueillir près
de 460 personnes au sein de la salle polyvalente, les soirs et les week-ends. Toutefois, d’une part, si les enfants des familles habitant dans ce quartier pourront potentiellement bénéficier de
cet ALSH, ce projet se situe sur le site d’un ancien centre aéré, inutilisé depuis 2014 et autorisé pour être démoli par arrêté du 22 septembre 2021, et il a vocation à transférer les effectifs
de l’actuel centre aéré avenue de Valescure. D’autre part, si par le permis de construire délivré le 16 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Raphaël a autorisé la construction d’un nouvel ALSH permettant l’accueil de 120 enfants de 3 à 6 enfants et d’une salle polyvalente pouvant accueillir 460 personnes et servir, en dehors de la présence des enfants (notamment les soirs et les week-ends) aux activités municipales et associations, par un permis de construire modificatif, délivré le 22 décembre 2022, cette salle polyvalente est désormais strictement réservée à l’usage de l’accueil de loisirs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 22 décembre 2022 portant permis de construire modification n° 1 et l’arrêté du 26 juin 2024 portant permis de construire modificatif n° 2, le projet prévoit la réalisation d’un mur anti-bruit au nord du terrain d’assiette du projet, lieu d’implantation de la cour extérieure du centre de loisirs. Dans ces conditions, le projet n’est pas incompatible avec la tranquillité de la zone UD. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
5. D’autre part, les requérants soutiennent qu’un tel projet est de nature à compromettre la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions des articles UD 1 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il conduit à une intensification de la circulation sur l’allée Francis Gurrey. Toutefois, s’il est constant que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’allée Francis Gurrey, le projet, tel qu’exposé dans le dernier état de l’autorisation octroyée par arrêté du 26 juin 2024, ne prévoit plus l’affectation de la salle polyvalente à l’accueil des activités municipales et associatives, mais uniquement au seul effectif du centre de loisirs, de sorte que l’allée Francis Gurrey n’est plus susceptible de voir son utilisation augmentée à ce titre. Dans ces conditions, le projet, qui consiste dans la circulation potentielle du personnel, à hauteur de 20, et des parents, à hauteur de 120, et qui prévoit la réalisation d’un circuit de dépose à sens unique sur la partie sud du terrain d’assiette, ne porte pas une atteinte manifeste à la sécurité publique. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UD 4.1 du plan local d’urbanisme relatif aux couvertures et toitures : « Les tuiles doivent être de type ronde, romane, canal, ou marseillaise et de tonalité en harmonie avec les teintes des toitures environnantes. / Pour les constructions nouvelles autorisées après la date d’approbation du présent document, les toitures terrasses complètes seront inaccessibles sauf pour l’entretien du bâtiment. Ces toitures ne devront comporter que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’immeuble qui devront être intégrés à celui-ci () ».
7. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 4.1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne comprend pas de tuiles et qu’il comprend une toiture-terrasse pour partie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une toiture-terrasse sur l’ensemble de la construction, sur laquelle sont apposés des édifices techniques qui s’ouvrent par des châssis à soufflet motorisés pour atteindre une pente inférieure à 15% et former un shed une fois ouvert. Ce système, qui permet une ventilation naturelle des locaux et à leur luminosité et qui s’inscrit dans la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) en raison de ses vertus environnementales, est nécessaire au fonctionnement de la construction et en constitue une partie intégrante. Dans ces conditions, et alors que le projet n’avait pas à comprendre de tuiles, il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 4.1 du plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
8. D’autre part, aux termes de l’article UD 4.5 du plan local d’urbanisme relatif
aux clôtures : " Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure de voies que sur les limites séparatives : / Les clôtures seront constituées soit : / – par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies
de 2 mètres 20, y compris le mur bahut. Celui-ci ne peut avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur
au-dessus du terrain naturel. () ".
9. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 4.5 du plan local d’urbanisme dès lors que les clôtures sont constituées en haies-vives de 1,70 mètres, cette méconnaissance a été régularisée par le dépôt d’un permis de construire modificatif, délivré le 22 décembre 2022, au titre duquel il est désormais prévu la réalisation de clôture en claires-voies d’une hauteur de 1,50 mètres, sur un muret d’une hauteur de 0,20 mètres. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 5.2 du plan local d’urbanisme relatif aux mesures prises pour la conservation des individus végétaux : « Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés, des mesures d’évitement de travaux au pied des arbres de haute tige devront être prises. / Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état présenté dans le dossier de permis de construire modificatif n° 2 déposé le 15 avril 2024, si le projet prévoit la suppression de 11 pins parasols, il prévoit aussi la plantation de 9 arbres de type pins d’Alep, d’un diamètre minimum de 20 cm ainsi que 7 faux-poivriers, de sorte que tout arbre abattu sera remplacé. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que 9 arbres à proximité immédiate des façades de la construction devront être abattus, ils ne démontrent pas, par leur seule proximité immédiate,
la nécessité de les abattre. Enfin, s’ils soutiennent que deux arbres devront être abattus car se situant sur les places de stationnement au sud du terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que ces places de stationnement se situent de part et d’autre des arbres, de sorte qu’ils ne nécessitent pas d’être abattus. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 6 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement, le nombre de places de stationnement à réaliser pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, « est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable ».
13. Il est constant que le projet, tel que présenté dans son dernier état, prévoit l’accueil de 120 enfants âgés de 3 à 6 ans, et de 20 professionnels dans son effectif maximum, de sorte qu’il conduit au potentiel stationnement du personnel de l’établissement à hauteur de 20 et la dépose desdits enfants, aux heures de pointe, à hauteur de 120. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte la réalisation de 15 places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, est desservi par l’allée Francis Gurrey, sur laquelle la commune de Saint-Raphaël déclare avoir réalisé, à la date de la délivrance du permis de construire modificatif n° 2 du 26 juin 2024,
15 places de stationnement en créneau, et est également desservi par une ligne de bus. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’en prévoyant l’aménagement de ces places de stationnement sur l’allée Francis Gurrey, la commune méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales à défaut, pour cet aménagement, d’avoir été adopté par
le conseil municipal, un tel aménagement relève des pouvoirs du maire qu’il tient de l’article
L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la nature du projet, aux taux et rythme de fréquentation, la réalisation de 15 places de stationnement est suffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 8 du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet ».
15. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 8 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit un bassin de rétention que d’une capacité de 98 m3, cette méconnaissance a été régularisée par le dépôt d’un permis de construire modificatif, délivré le 22 décembre 2022, au titre duquel il est désormais prévu la réalisation d’un bassin de rétention d’une capacité de 151 m3, conformément aux préconisations de l’étude hydraulique. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : " La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt [PPRIF] approuvé par arrêté préfectoral en date du 27/27/2007 et modifié les 12/01/2009, 22/12/2009, 31/07/2015 et valant servitude d’utilité publique. Le document est joint en annexe. / Par arrêté 2017/01-004 du 8 février 2017, Monsieur U a approuvé le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie. En application de l’article L.562-1 du Code de l’Environnement, seules les zones « non concernées par le risque » (NCR) du Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt et identifiées par la couleur blanche, sont soumises aux prescriptions du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie ".
17. Aux termes de l’article 1.2.2 du PPRIF applicable en zone bleue de type B2 :
« Tous les travaux, ouvrages, aménagements et constructions non interdits par l’article 1.1
du présent Titre sont admis sous conditions, et en particulier : () / Les établissements recevant du public de tous types (), sous réserve de disposer sur une voiture publique d’au moins 2 accès d’une largeur de 5,00 mètres () / A titre dérogatoire et sous réserve d’un avis favorable du SDIS, les 2 accès à la voie publique pourront être remplacés par un seul accès d’une largeur de 6 mètres possédant les mêmes caractéristiques que celles définies précédemment, ainsi qu’une aire de retournement à son extrémité autorisant le demi-tour d’un poids lourd sans manœuvre ".
Aux termes de l’article 3.1 du PPRIF applicable zone bleue de type B2 : « () / Les voiries internes au projet posséderont les caractéristiques suivantes : / – Largeur minimale de 5,00 mètres bandes de stationnement exclues. / – Ces voiries seront de préférence à double issue () ».
18. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone B2 du PPRIF et le projet est desservi par l’allée Francis Gurrey sur laquelle il dispose de deux ouvertures, la première permettant l’entrée sur le terrain d’assiette, et la seconde permettant
sa sortie, les deux constituant une voie interne à sens unique permettant l’accès aux places
de stationnement et au dépose minute des enfants. Si les requérants soutiennent que l’ouverture
du terrain sur la voie publique permettant la sortie des véhicules ne peut être qualifiée d’accès,
le lexique du plan local d’urbanisme qui définit effectivement l’accès comme « la partie de limite de propriété permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie » ne saurait être utilisée pour la définition des accès au sens du PPRIF, lequel ne comprend pas de définition de l’accès. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet des règles fixées par le PPRIF tenant à l’accès par les engins de secours au terrain d’assiette, l’accès doit être défini dans son sens le plus large, tenant à toute ouverture entre le terrain d’assiette et la voie, de sorte que l’accès permettant la sortie des véhicules caractérise bien le second accès de ce projet au sens des dispositions du PPRIF.
19. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance par
le projet des dispositions de l’article 3.1 du PPRIF, lesquelles ne sont opposables qu’aux opérations d’urbanisme groupées. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
20. Enfin, si les requérants soutiennent que le plan des travaux obligatoires annexé au PPRIF révèle que les hydrants existants au droit de l’allée Francis Gurrey ne sont pas aux normes, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission communale de sécurité de Saint-Raphaël réunie le 22 décembre 2022 que le projet bénéficie de poteaux incendie SRL 634 à l’entrée du site et SRL 489 sur l’avenue des Golfs, à moins de 200 mètres. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la requête de M. F et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Mme A M, M. S O, Mme R E, M. G K, Mme H T, M. B P, Mme R Q, M. C I, Mme N L, M. J I et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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