Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 janv. 2026, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Placide, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Martinique lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui restituer son permis de conduire, crédité de tous les points dont il disposait au moment de son invalidation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, non-communiqué, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500800 du 11 décembre 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. M. B… a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2500800 du 11 décembre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête au motif qu’il n’état pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification d’une copie de cette ordonnance, en date du même jour, adressé au conseil du requérant mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté. Ce courrier de notification a été mis à disposition du conseil du requérant le 11 décembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et a été lu le 19 décembre 2025. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B… est réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 26 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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