Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 19 févr. 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 juin 2023 ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend avec l’assistance d’un interprète ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur son inscription au traitement des antécédents judiciaires pour considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 16 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, qui a informé les parties, en applications des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, qui a été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, alors que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’a pas pu proroger ce délai, conformément à l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de Me Almairac, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête, et qui soutient que les voies et délais de recours mentionnés dans la notification de l’arrêté attaqué sont erronés et font obstacle au déclenchement du délai de recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 août 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le 18 juin 2023. Par un arrêté du 2 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée supplémentaire d’un an.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an supplémentaire. Cette décision, notifiée à l’intéressé le jour même et qui mentionne les voies de recours, indique à tort que le requérant bénéficie d’un délai d’un mois pour présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif. Dès lors que le délai d’un mois indiqué à tort est un délai plus long que le délai normalement applicable de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai est seul opposable au requérant. Or, la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 février 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par ailleurs, si l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juin 2025, les dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux recours dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 de ce code, en vertu de l’article L. 614-4 de ce code, font en tout état de cause obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait pu être prorogé par une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont tardives.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à contester l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ».
La requête de M. B… étant manifestement irrecevable, il y a lieu de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la présente instance, par une décision du 8 janvier 2026.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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