Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2409815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 20242, Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace prononçant une amende administrative pour fraude d’un montant de 130 euros.
Mme A… fait valoir que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 26 novembre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace a pris à l’encontre de Mme A… une amende administrative pour un montant de 130 euros pour fraude. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.262-52 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
L’amende administrative pour fraude dont Mme A… demande l’annulation résulte de la non déclaration des salaires de ses fils. En effet, dans les conclusions du contrôle, dont l’intéressée a été informée le 28 novembre 2023, il a été mis en exergue des divergences entre les constatations effectuées dans ce cadre et les Déclarations Trimestrielles de Ressources du revenu de Solidarité active effectuées par l’intéressée à la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin ne mentionnant pas, les salaires perçus par ses fils D… et C… B…, sur la période de juin 2022 à février 2023, pour un montant total de 2 978,38 euros. Cette situation fait suite à la suspension du versement du revenu de solidarité active en juillet 2023 pour non transmission de pièces justifiant la situation financière de la requérante. Dans ces conditions, la Collectivité européenne d’Alsace a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la requérante avait fraudé et que c’est à bon droit qu’elle a été sanctionnée d’une amende administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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