Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 1er septembre 2025 sous le n° 2502028, M. J… I…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une « autorisation de séjour » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 1er septembre 2025 sous le n° 2502029, Mme C… H…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une « autorisation de séjour » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la CNDA statue sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’OFPRA et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 1er septembre 2025 sous le n° 2502030, Mme B… I…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une « autorisation de séjour » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la CNDA statue sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’OFPRA et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 1er septembre 2025 sous le n° 2502031, Mme A… I…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une « autorisation de séjour » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la CNDA statue sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’OFPRA et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, Mme H…, son épouse, et leurs filles majeures, Mme B… I… et Mme A… I…, nés respectivement en 1974, 1977, 2000 et 2005, sont arrivés en France irrégulièrement en France le 29 juin 2024 avec le dernier enfant de la fratrie, le jeune E…, mineur. Ils ont chacun présenté une demande d’asile qui a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2025. Par des arrêtés du 5 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à résider en France, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2502028, 2502029, 2502030 et 2502031, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. I…, Mme H… et Mmes I… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 5 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées à titre principal :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. F…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme G…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, les arrêtés attaqués ne se fondent pas sur des éléments recueillis par l’OFPRA dans le cadre de leur demande d’asile mais uniquement sur les décisions rendues par l’OFPRA et les résultats de recherches effectuées par la police judiciaire avec le système informatique Visabio. Dès lors, les moyens de vices de procédure tirés de la méconnaissance de la confidentialité des éléments produits dans le cadre de la procédure conduite devant le juge de l’asile sont inopérants et doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation des requérants et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant d’édicter les décisions attaquées.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont obtenu un visa de court séjour par les autorités consulaires grecques et italiennes en Arménie, ont ensuite déclaré être de nationalité arménienne lors de leur demande d’asile et ont présenté à cette fin un passeport arménien. Dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile, ils ont d’ailleurs confirmé être détenteurs de la double nationalité syrienne et arménienne en étant installés définitivement en Arménie. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’établissent pas ne pas être de nationalité arménienne, les moyens relatifs aux erreurs de fait commises sur la nationalité doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». L’article L. 531-24 de ce code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, venant d’Arménie, pays d’origine sûr, n’ont pas de droit au maintien sur le territoire français, leur demande d’asile ayant été examinée en application de la procédure accélérée définie à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les requérants n’établissent pas être particulièrement intégrés sur un plan personnel ou professionnel sur le territoire français et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, placée dans la même situation administrative, regagne son pays d’origine. Dans ces conditions, en décidant d’éloigner M. I…, Mme H… et Mmes I… du territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée de l’existence de risques en cas de retour en Syrie par un extrait de décision du juge de l’asile et un extrait d’un site internet, alors qu’ils viennent d’Arménie, n’établissent ni la réalité ni l’actualité de risques personnels en cas de retour dans leur pays d’origine, l’Arménie. Dès lors, les moyens tirés de méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. I…, Mme H… et Mmes I… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 5 mai 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Le requérant peut notamment se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l’OFPRA ou à l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des seuls arguments invoqués par les requérants qu’il existerait, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l’OFPRA prononcées à leur encontre.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. I…, de Mme H… et de Mmes I… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502028, 2502029, 2502030 et 2502031 de M. I…, de Mme H… et de Mmes I… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I…, à Mme C… I…, à Mme B… I…, à Mme A… I…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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