Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Vosges de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
Il ressort des pièces du dossier non contestées que le préfet des Vosges a décidé de délivrer à Mme B… un titre de séjour valable du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2035. Par suite, Mme B… doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Vosges de statuer définitivement sur la demande de titre de séjour de Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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