Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 déc. 2024, n° 2407544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux,
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant monténégrin né le 10 mai 1975, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 19 mai 2008 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 9 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 14 août 2008, le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 2 juin 2014, le préfet de Dordogne a prononcé à l’encontre de M. B une mesure de reconduite d’office à la frontière le jour de sa libération à compter de sa levée d’écrou. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-20-00001 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-141 du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
6. En l’espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas pour objet de rejeter une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’espèce, si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 11 mai 2012, à 6 ans d’emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée, dégradations, faux et usage de faux documents administratifs et détention d’arme sans autorisation. L’intéressé a également été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 18 juillet 2016, à 6 mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, détention non autorisée d’arme et transport sans motif légitime d’arme et, le 10 décembre 2018, à 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel d’Ales, le 13 décembre 2018, à 3 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite sans permis et vol. De plus, M. B a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier, le 24 octobre 2019, à 6 ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive de tentative et vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive. Il a ensuite été condamné les 16 juin et 29 juillet 2020 par les tribunaux correctionnels de Privas et Béziers à, respectivement, 6 mois et 1 an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive de tentative et vol avec destruction ou dégradation en récidive. Enfin, il a été condamné les 20 janvier et 16 mars 2021 par les tribunaux de Rodez et Tarbes à, respectivement, 1 an, 3 mois et 1 an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive de tentative, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et ses enfants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse socio-éducative établie par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation le 9 décembre 2024 que M. B n’a pas de nouvelle de sa femme depuis le mois de décembre 2011 et que ses enfants sont uniquement venus lui rendre visite au centre pénitentiaire de Gradignan il y a plus de treize ans lorsqu’ils étaient mineurs, deux fois par mois avec leurs éducateurs. S’il est mentionné que le requérant serait en « contact régulier » avec sa fille aînée, d’une part, le conseiller pénitentiaire précise que l’intéressé « n’est pas visité » et, d’autre part, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec celle-ci. Enfin, le requérant, qui souhaite « s’inscrire dans un projet où il serait régularisé, avec un emploi et un logement » selon la synthèse socio-éducative mentionnée précédemment, ne se prévaut d’aucun projet d’intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de la décision contestée, disposait bien d’une délégation à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. L’arrêté contesté vise notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne le fait que M. B ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France et que son comportement présente une menace grave pour l’ordre public. A cet égard, l’arrêté précise que si l’intéressé déclare être entré en France en 2008, il a régulièrement été condamné et écroué depuis le 15 avril 2010 de façon à accumuler un quantum de peine de dix-sept ans d’emprisonnement, soit une durée supérieure à sa durée de présence en France. L’arrêté indique qu’eu égard aux nombreuses condamnations de l’intéressé, notamment pour des effractions réitérées à de nombreuses reprises avec des vols représentant des préjudices financiers de plusieurs dizaines de milliers d’euros, il existe un risque de réitération de faits similaires. Enfin, l’arrêté mentionne que M. B ne peut faire état de l’intensité des liens qu’il maintiendrait avec ses enfants et ne peut justifier de l’existence d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que, si M. B déclare être entré en France en 2008, il est constant qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, eu égard au nombre et à la nature des condamnations prononcées à son encontre, pour de nombreux faits en récidive, la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace grave pour l’ordre public. De plus, M. B ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans, le préfet de Lot-et-Garonne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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