Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2210563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
il a intérêt à agir ;
il a déposé sa requête dans les délais ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 49 du décret du 30 décembre 1993, 3 de la loi du 11 juillet 1979, 27 de la loi du 16 mars 1998 et 27 du code civil ;
elle méconnaît l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la note ministérielle du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 mars 1979 et qui réside en France depuis 1993, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Gard, demande ajournée à deux ans par une décision du 29 septembre 2021. Par une décision du 8 avril 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas de revenus personnels suffisants et ne subvenait à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Si M. B… fait valoir qu’il a signé un contrat à durée indéterminée en 2016 pour le poste d’agent polyvalent au sein d’une blanchisserie, il ressort des pièces du dossier que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir durablement à ses besoins et ceux de son foyer, dont les ressources sont principalement constituées de prestations sociales, dès lors qu’il n’a déclaré que 14 819 euros de revenus au titre de l’année 2020, 13 091 euros au titre de l’année 2019 et 14 537 euros au titre de l’année 2018. Par suite, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que l’intéressé ne disposait pas de ressources suffisamment stables et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 27 juillet 2010 qui est dépourvue de valeur réglementaire.
En dernier lieu, la circonstance que le requérant serait parfaitement intégré sur le territoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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