Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 2403699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement les 7 et 30 juin 2024, 12 juillet 2024, 11 décembre 2024 et 12 février 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Marmande a mis un terme au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision du 3 mai 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Marmande à l’indemniser de ses préjudices.
Il soutient que :
- la décision de le changer d’affectation à compter du 1er septembre 2022 n’a pas procédé d’une demande de sa part ;
- la décision de le changer d’affectation procède d’une sanction déguisée en ce qu’il a toujours donné satisfaction dans ses fonctions précédentes ;
- la décision de le changer d’affectation, prise en considération de sa personne, est entachée d’un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024, 10 janvier 2025 et 20 février 2025, la commune de Marmande conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouget, représentant la commune de Marmande.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint territorial principal de la commune de Marmande, a occupé le poste de directeur du centre de loisirs associé à l’école maternelle et élémentaire Labrunie du 1er septembre 2006 au 31 août 2022 qui lui ouvrait droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il a été affecté à l’école Lolya le 1er septembre 2022. Le maire de la commune de Marmande a mis fin au versement de la NBI par arrêté du 16 novembre 2023 au motif que la nouvelle affectation de M. A… ne se situait pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. M. A… demande l’annulation de cette décision, ensemble l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 3 mai 2024.
Sur les conclusions d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Marmande ;
Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dans sa version applicable : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (1) / En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » (…) ».
Il ressort tout d’abord de l’annexe du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains alors en vigueur, que le quartier « Baylac Gravette » fait partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l’école Labrunie est incluse dans le quartier « Baylac Gravette », à la différence de l’école Lolya dans laquelle a été affecté le requérant, qui ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
M. A… soutient que la décision mettant fin au versement de la NBI a procédé d’une décision de changement d’affectation illégale en ce qu’il ne l’avait pas sollicitée, en ce qu’elle n’était pas motivée alors qu’elle avait été prise en considération de sa personne, et qu’elle a constitué une sanction déguisée.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été affecté à l’école Lolya à Marmande à compter du 1er septembre 2022 par une décision non formalisée. Ayant pris ses fonctions dans la nouvelle école à compter de cette date, il a nécessairement eu connaissance de cette décision, au plus tard le 1er septembre 2022. Il n’a formé aucun recours contre cette décision. Il s’en infère que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’il en excipe de l’illégalité pour contester la fin du versement de la NBI dans son recours enregistré le 7 juin 2024, au-delà du délai raisonnable d’un an pour en contester la légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision mettant fin au versement de la NBI serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de l’affecter à l’école Lolya ne peut qu’être écarté en chacune de ses branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’indemnisation, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Marmande.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Masse ·
- Accès ·
- Commune ·
- Grange
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Agence ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Récolement ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Conformité ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
- Commune ·
- Broderie ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Professionnel
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Sérieux ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Chocolat ·
- Adoption ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Don ·
- Aide ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délégation ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.