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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2308455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2308455 présentée par Vendée Habitat, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres et malfaçons affectant les logements ayant fait l’objet d’opérations de réfection situés dans les résidences Bonséjour à La Châtaigneraie et Pierre Nau à Luçon (85).
Par un courrier, enregistré le 6 février 2025, M. B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société M. C.B. Sas en sa qualité de maître d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Vendée Habitat, représenté par Me Tertrais, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Chubb Reuropean Group SE en sa qualité d’assureur de la société Forbo Sarlino Sas et de la société Forbo Reims SNC, à la société M. C.B, et à la SMABTP, assureur de la société M. C.B.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la société Aucher et la SMABTP, représentées par Me Levacher, demande au juge des référés :
1°) de dire et juger la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties recevable et bien fondée ;
2°) d’étendre les opérations d’expertise à la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de la société Forbo Sarlino Sas et de la société Forbo Reims SNC.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la société Chubb European Group SE, représentée par Me Marien, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, en termes de responsabilité et de garantie, sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandes d’extension et les mémoires des parties ont été communiquées à la société Aucher, à la SNC Forbo Reims, à la société Forbo Sarlino, à la SMABTP, à la société M. C.B Sas, et à la SMABTP (assureur de la société M. C.B Sas) qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les causes et les conséquences des désordres et malfaçons affectant les logements ayant fait l’objet d’opérations de réfection situés dans les résidences Bonséjour à La Châtaigneraie et Pierre Nau à Luçon (85), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 27 juin 2024, une expertise confiée à
M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la recevabilité des demandes d’extension d’expertise :
3. Les demandes d’extension des opérations d’expertise présentées par Vendée Habitat et par les sociétés Aucher et la SMABTP, ont été enregistrés au greffe du tribunal le 10 février 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 11 décembre 2024. Les demandes de ces parties aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 27 juin 2024 sont déclarées recevables.
Sur les demandes d’extension d’expertise :
4. M. B, expert, demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à la société M. C.B.Sas en sa qualité de maître d’oeuvre.
5. Vendée Habitat demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Chubb Reuropean Group SE en sa qualité d’assureur de la société Forbo Sarlino Sas et de la société Forbo Reims SNC, à la société M. C.B, et à la SMABTP, assureur de la société M. C.B Sas. Pour sa part, la société Aucher et la SMABTP demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société à la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de la société Forbo Sarlino Sas et de la société Forbo Reims SNC.
6. En l’état de l’instruction, les demandes d’extension présentent un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 27 juin 2024 à la société M. C.B. Sas, à la société Chubb European Group SE, et à la SMABTP.
Sur les dépens :
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 27 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société M. C.B. Sas, à la société Chubb European Group SE, et à la SMABTP.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— Vendée Habitat,
— la société Aucher,
— la société Forbo Sarlino,
— la SNC Forbo Reims,
— la SMABTP (assureur de la société Aucher et de la société M. C.B Sas),
— la société M. C.B. Sas,
— la société Chubb European Group SE (assureur de la société Forbo Sarlino Sas et de la société Forbo Reims SNC).
Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 30 juin 2026.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Vendée Habitat, à la société Aucher, à la société Forbo Sarlino, à la SNC Forbo Reims, à la SMABTP, à la société M. C.B. Sas, à la société Chubb European Group SE, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308455
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