Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2106946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; la commission pluridisciplinaire unique (CPU) n’a pas été saisie, pour avis, préalablement à son adoption ; il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant son adoption ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 2 juillet 2013, a été placé d’un régime différencié de détention dans le régime de détention dit « porte fermée » à compter du 22 janvier 2021, par une décision adoptée le même jour, en raison de la commission, le 20 janvier 2021, d’un « acte non autorisé », à savoir le don d’une boîte de chocolats aux membres de l’unité sanitaire de l’établissement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D 92 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ». Le deuxième alinéa de l’article 717-1 du même code, alors en vigueur, indique que : « () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ».
3. Il est constant que le module « respect » du centre de détention de Bapaume a pour objectif d’impliquer les détenus dans des relations sociales respectueuses avec l’ensemble des personnels et intervenants.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision en litige, qui affecte M. A en régime fermé de détention, implique implicitement mais nécessairement l’exclusion de l’intéressé du régime différencié de détention mis en place dans l’établissement sous le nom de « module respect ». Il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que son adoption est uniquement justifiée par la commission d’un acte non autorisé par M. A, à savoir le don d’une boîte de chocolats, tirée de son « colis de Noël », aux membres du personnel de l’unité sanitaire en guise de remerciement pour le suivi médical dont l’intéressé, âgé de 75 ans, bénéficie auprès d’eux. S’il n’est pas contesté qu’un tel « transfert d’objet » n’est pas autorisé sans le contrôle préalable du personnel pénitentiaire, un tel acte n’est, dans les circonstances de l’espèce, manifestement pas d’une gravité suffisante pour justifier l’aggravation des conditions de détention de M. A. Ce dernier est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné le placement de M. A en régime fermé de détention est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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