Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2206092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 9 janvier 2023, 16 juin 2023, 30 aout 2024, 7 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 18 avril 2025, M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G…, représentés par Me Raoul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré à M. E… et Mme I… A… un permis de construire n° PC 06011 21 S0010 en vue de la création d’une maison individuelle, d’un sous-sol et d’une piscine sur un terrain situé Chemin des Serres à Beaulieu-sur-Mer, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux à l’encontre dudit arrêté;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré à M. E… et Mme I… A… un permis de construire modificatif n° PC 06011 21 S0010 M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer et de M. et Mme A… la somme de 6 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- elles ont été délivrées sur le fondement d’un dossier incomplet au regard :
* des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme compte tenu des insuffisances des plans de coupe et des documents graphiques ;
* des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme compte tenu des insuffisances de la notice de présentation du projet ;
* des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme compte tenu de l’absence de précisions sur les matériaux utilisés ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFc1 du règlement plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur relatif à l’emprise au sol du projet ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 2.2 de la zone UFc1du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elles méconnaissent les dispositions l’article 1 du chapitre 2 plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séismes de la commune de Beaulieu-sur-Mer et 2.2.1 de la zone UFc1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux mouvements de sol;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 2.2.9 de la zone UFc1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux clôtures ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 2.4 de la zone UFc1 du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux espaces verts ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 15.6, 15.7, 15.8 et 24 du règlement général du plan local d’urbanisme métropolitain relatifs au stationnement ;
— elles méconnaissent les dispositions les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UFc1 du plan local d’urbanisme métropolitain et l’article 111-2 du code de l’urbanisme relatifs à l’accès au projet ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 24 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la performance énergétique ;
- et elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme relatif aux orientations d’aménagement et de programmation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 14 février 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 14 avril 2025, M. E… A…, Mme I… A…, née H…, et M. D… A…, représentés par Me Ehrenfeld, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ordonnant un sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête de Mme K… F… B… et de Mme C… G… est irrecevable pour tardiveté, ces dernières n’étant pas expressément nommées dans le recours gracieux du 5 septembre 2022, reçu le 8 septembre 2022 par la commune de Beaulieu-sur-Mer ;
- la requête de M. J… F… B… est irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir de ce dernier ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 25 mars 2025, la commune de Beaulieu-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Lacrouts, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ordonnant un sursis à statuer, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive et faute d’intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire distinct en indemnisation, enregistré le 14 février 2024, M. E… A…, Mme I… A…, née H…, et M. D… A…, représentés par Me Ehrenfeld, demandent au tribunal :
- de condamner M. J… F… B…, Mme K… F… B…, Mme C… G… à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
- et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les requérants ont adopté un comportement abusif.
Par un mémoire, enregistré le 30 aout 2024, M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G…, représenté par Me Raoul, concluent au rejet des conclusions indemnitaires formées par M. E… A…, Mme I… A…, née H…, et M. D… A…, et à la mise à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la performance énergétique.
Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2025, les pétitionnaires ont répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Mer a été enregistrée le 25 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public
- et les observations de Me Le Neel, pour les requérants, de Me Lacrouts, pour la commune de Beaulieu-sur-Mer, et de Me Ehrenfeld, pour les consorts A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a délivré à M. E… A… et Mme I… A…, née H…, un permis de construire n° PC 06011 21 S0010, en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une piscine sur un terrain section cadastrées n° AD 111 et 112 sis Chemin des Serres à Beaulieu-sur-Mer. Par un courrier en date du 5 septembre 2022, reçu en mairie le 8 septembre 2022, M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Les consorts F… et Mme G… demandaient initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant leurs recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté. En cours d’instance, un arrêté du 11 décembre 2024 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer portant permis de construire modificatif n° PC 06011 21 S0010 M01 a été délivré aux consorts A…. Ce permis de construire a pour objet la prise en compte des prescriptions relevées par l’architecte des Bâtiments de France, à savoir la plantation de 3 pins d’Alep et 3 chênes, et le parement des soutènements en pierre du pays. En application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, et donc dans le dernier état de leurs écritures, les consorts F… et Mme G… demandent également l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beaulieu-sur-Mer et les consorts A…
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.* 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. D’une part, si, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis d’aménager sur le terrain, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu’il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif formé par un tiers contre un permis d’aménager fait naître, conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite.
4. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les consorts A…, il ressort des pièces du dossier que M. J… F… B…, par une lettre du 5 septembre 2022 réceptionnée le 8 septembre 2022 par les services de la commune de Beaulieu-sur-Mer, soit moins de deux mois après la délivrance du permis de construire litigieux du 8 juillet 2022, a formé un recours gracieux contre l’arrêté portant délivrance dudit permis. S’il est constant que ce recours gracieux ne mentionne pas nommément Mme K… F… B… et Mme C… G…, ces dernières sont toutefois identifiables sans ambiguïté par la mention « autres propriétaires en indivision d’une maison individuelle sise 12 Chemin des serres à Beaulieu-sur-Mer » qui est indiquée dans le recours gracieux. Le silence gardé par le maire de Beaulieu-sur-Mer a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux au plus tôt le 8 novembre 2022 et la requête n°2206092, enregistrée au greffe du tribunal le 26 décembre 2022, ne peut dès lors être regardée comme étant tardive. En tout état de cause, à supposer que le recours gracieux doive être regardé comme étant signé uniquement par M. J… F… B…, la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir dans l’instance. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. (…) Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires en indivision des parcelles section AD n°115 et n°116, lesquelles sont situées juste à côté du terrain d’assiette du projet litigieux constitué des parcelles cadastrées section AD n°111 et n°112, la parcelle AD 111 étant notamment contiguë à la parcelle AD n°116. Dans ces conditions, ces derniers justifient de la qualité de voisins immédiats du projet litigieux. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet objet des permis de construire litigieux porte sur la réalisation d’une maison individuelle avec piscine en lieu et place d’une parcelle vierge, dépourvue de toute construction. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux et de la configuration des lieux à la date des arrêtés attaqués, ledit projet, qui créera notamment et nécessairement des vues depuis et, surtout, sur la propriété des requérants, lesquels font également état d’une perte de la valeur vénale de leur bien, doit être regardé comme étant susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’égard des permis de construire litigieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par les pétitionnaires que par la commune de Beaulieu-sur-Mer doit être écartée.
Sur le cadre du litige :
8. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
9. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire du 8 juillet 2022 délivré aux consorts A… doit être appréciée doit être examinée en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance, le 11 décembre 2024, d’un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R.*423-50 du code de l’urbanisme :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R.*423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
11. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire initial a été déposé le 19 novembre 2021 et qu’elle a fait l’objet de compléments les 18 janvier 2022 et 7 mars 2022.Il ressort des pièces du dossier que le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a rendu un avis favorable sur le projet le 22 décembre 2021, soit avant que le dossier de demande de permis de construire ne soit considéré comme complet le 7 mars 2022. Néanmoins, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’urbanisme, pas plus que du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte-d ’Azur (ci-après, « PLUm ») que le SPANC devait être obligatoirement consultée sur la demande de permis de construire des consorts A…. Son avis était ainsi facultatif et au demeurant dépourvu de tout caractère contraignant. Par suite, le vice de procédure susmentionné n’a en tout état de cause eu aucune influence sur l’arrêté attaqué et le moyen susmentionné doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et lointain, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
14. En l’espèce, les requérants font valoir que les plans de coupe ne représentent pas suffisamment l’implantation du projet litigieux par rapport au profil du terrain et que les documents graphiques annexés à la demande de permis de construire sont insuffisants pour apprécier l’implantation du projet et son insertion par rapport aux propriétés voisines. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de coupe coté PCMI 3.1, que ce dernier fait apparaitre l’implantation du projet litigieux vis-à-vis du terrain naturel matérialisé par une ligne « TN » en pointillé. En outre, il ressort des pièces du dossier que dernier comporte deux documents photographiques de l’état initial du terrain, cotés PCMI 7.1 et 8.1, et que la notice architecturale, cotée PCMI 4, contient une description du paysage et de l’environnement existant proche et lointain, un photomontage de l’insertion du projet litigieux dans le site précité permettant d’apprécier l’insertion du projet dans ses environs. Dès lors, l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées n’est pas établie.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
16. En l’espèce, les requérants font valoir que la notice ne décrit pas suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords, l’aspect architectural des constructions avoisinantes, ainsi que l’insertion du projet dans son environnement. Il ressort toutefois du dossier de permis litigieux, notamment de la notice architecturale et paysagère, cotée PCMI 4, que cette dernière détaille l’aménagement du terrain, le traitement des constructions, les matériaux et couleurs utilisées et contient des photographies du projet, une description du paysage et de l’environnement existant proche et lointain ainsi qu’un photomontage de l’insertion dans le site. Ainsi, l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard de des dispositions précitées n’est pas davantage établie.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».Les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors qu’elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls immeubles existants et non aux constructions nouvelles.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 621-32 du code du patrimoine :
19. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine: « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant(…) L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ».
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a rendu le 1er février 2022 un avis favorable sur le projet litigieux, assorti de prescriptions concernant la plantation d’arbres de haute tiges et l’utilisation de pierre de pays pour les soutènements du projet litigieux. S’il ressort des pièces du dossier que ces prescriptions n’étaient pas reprises dans le permis de construire délivré le 11 juillet 2022, il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2024 a eu pour objet d’intégrer ces prescriptions. Dans ces conditions, et en application du principe énoncé au point 11 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.1.1 de la zone UFc1 du règlement du PLUm relatif à l’emprise au sol du projet :
21. Aux termes de l’article 2.1.1 de la zone UFc1 du règlement du PLUm : « L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 10% ».
22. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
23. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé pour partie en zone UFc1 du PLUm. D’une part, la circonstance, alléguée par les requérants, que l’absence de plan spécifique identifiant les éléments pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol ne permettrait pas de s’assurer de son exactitude, est sans incidence, compte tenu du caractère déclaratif de la demande de permis de construire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale paysagère du permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2024, que la superficie du terrain d’assiette du projet en zone UFc1 est de 1754 m² et que l’emprise au sol du projet est de 174,50 m² soit une emprise au sol inférieure à 10% de la superficie du terrain d’assiette. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 de la zone UFc1du règlement du PLUm et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 2.2 de la zone UFc1 du règlement du PLUm relatif if aux règles en matière d’aspect extérieur des constructions, alors applicable : « L’expression architecturale peut recouvrir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie.». Ces dispositions du règlement plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Il convient donc d’apprécier la légalité du permis de construire litigieux au regard de ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
25. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que, si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. En l’espèce, d’une part, il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vues extraites du site Google Maps, accessibles tant aux juges qu’aux parties, que le projet litigieux a vocation à s’implanter sur une parcelle pavillonnaire entourée de différents pavillons de style provençal, sans réelle homogénéité architecturale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle sur deux niveaux, la création d’un sous-sol et d’une piscine et que le choix d’une architecture sobre avec des matériaux de pays et une toiture végétalisée participe à la bonne insertion du projet dans son environnement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet le 1er février 2022 tout en prescrivant la plantation d’arbres de hautes tiges et l’utilisation de pierre de pays pour les soutènements, lesquelles prescriptions ont été reprises dans l’arrêté de permis modificatif. Dans ces conditions, le projet litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séismes de la commune de Beaulieu-sur-Mer et de l’article 2.2.1 du règlement du PLUm relatif aux mouvements de sol :
27. Aux termes de l’article 1 du chapitre 2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séismes de la commune de Beaulieu-sur-Mer, intitulé « dispositions applicables en zone bleue » : « sont interdits dans les zones exposées aux risques de glissement de terrain : toute action dont l’ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation, remblais(…) », et aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UFc1 du PLUm: « (…) L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti (….) ».
28. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux est situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séismes de la commune de Beaulieu-sur-Mer. Si les requérants affirment que le projet litigieux serait de nature à déstabiliser les sols et à faire courir un risque pour les fonds voisins compte tenu des mouvements de terre d’une grande ampleur qu’il va engendrer, ils ne l’établissement pas. En outre, il résulte des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, que les remblais et les déblais ont fait l’objet d’une étude destinée à minimiser les mouvements de terre et de transport et qu’un plan des déblais et remblais, coté PCMI 2.3, a été produit. En outre, le dossier du projet litigieux comprend une attestation du 16 novembre 2021 de l’architecte en charge du projet établissant la prise en compte des risques parasismiques et paracyclonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.9 de la zone UFc1 du PLUm :
29. Aux termes de l’article 2.2.9 de la zone UFc1 du PLUm : « (…) Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes. Les clôtures peuvent être composées comme suit : • soit d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale. Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres (…) ».
30. En l’espèce, d’une part, si les requérants soutiennent que les clôtures projetées ne tiennent pas compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes ils ne l’établissent pas. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’il avait été initialement autorisé par le permis de construire délivré le 8 juillet 2022, prévoyait le dépassement de la hauteur maximale de 50 cm autorisée sur une portion restreinte de la clôture, or il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2024 modifie la hauteur de la clôture pour la rendre conforme aux dispositions précitées. Dans ces conditions, et en application du principe énoncé au point 11 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUm relatif aux clôtures doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2. 4 de la zone UFc1 du PLUm :
31. Aux termes de l’article 2.4 de la zone UFc1 du PLUm applicable à la zone UFc1 dispose que : « Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain :- le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. – 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. – les espaces verts devront privilégier les espaces végétalisés (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) dans la continuité des éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d’arbres, continuité hydraulique, etc.). Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions. (…)Spécificité(s) locale(s) (…) Beaulieu-sur-Mer : 80% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre ».
32. En l’espèce, et d’une part, la circonstance, alléguée par les requérants, qu’un aucun plan spécifique identifiant les éléments pris en compte dans le calcul des espaces verts ne permettrait de s’assurer de son exactitude, est sans incidence, compte tenu du caractère déclaratif de la demande de permis de construire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit 1593,4 m² d’espaces verts, soit plus de 90,8% de la surface totale du terrain d’assiette du projet litigieux dans la zone U, qui s’élève à 1754 m². En outre, il ressort de cette même pièce que les espaces verts de pleine terre, matérialisés en vert sur ce plan, représentent une surface totale de 1456 m², soit plus de 91% de la surface totale d’espaces verts. Par suite, les deux premières branches du moyen doivent être écartées. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’il avait été initialement autorisé par le permis de construire délivré le 8 juillet 2022, ne prévoyait pas de dispositif de compostage, il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2024 en prévoie un. Dans ces conditions, et en application du principe énoncé au point 11 de ce jugement, cette dernière branche doit être écartée comme inopérante.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles 15.6, 15.7, 15.8 et 24 du règlement général du PLUm relatifs au stationnement le stationnement :
33. Aux termes de l’article 15.6 du règlement du PLUm, reprises à l’article 2.2 de la zone UFc1 du règlement du PLUm relatif au stationnement des vélos : « Champ d’application : Les obligations en matière de réalisation de places de stationnements sont applicables, sauf lorsque le projet concerne une maison individuelle, en cas de projet de construction ». Aux termes des dispositions de l’article 15.7 du règlement du PLUm relatif au stationnement des véhicules légers : « Pour le stationnement des véhicules légers – A l’intérieur du corridor de transports en commun / Destination « Habitation» Logements 1 place pour 80 m² de surface de plancher. En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 15.8 du règlement du PLUm relatif au traitement des espaces extérieurs affectés au stationnement : « Les espaces affectés au stationnement en surface devront être plantés d’arbres de haute tige ».
34. En l’espèce, les requérants soutiennent d’une part que le projet litigieux prévoit la création de 4 places de stationnement couvertes et une place en extérieure, laquelle ne permettrait pas le stationnement du fait de la présence d’un monte voiture sur ladite place. S’il ressort des pièces du dossier que le projet, initialement autorisé par le permis de construire délivré le 8 juillet 2022, prévoyait 5 places de stationnement pour une surface de plancher de 321,90 m² ,dont une place extérieure faisant office de monte-voiture, il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2024 prévoit désormais 5 places de stationnement, dont une place extérieure de classe B ainsi qu’une place extérieure faisant office de monte-voiture, comme prévu par les dispositions de l’article 15.7 précité. D’autre part, il ressort des dispostions précitées que le projet litigieux, qui concerne un projet de construction de maison individuelle, n’est pas concerné par les obligations de création de places de stationnement de vélo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain des pétitionnaires prévoit la plantation de trois pins d’Alep et trois chênes, soit six arbres de haute tige, lesquels ne peuvent, en tout état de cause, être implantés sur l’emplacement des places de stationnement. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux stationnement du règlement du PLUm doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UFc1 du PLUm et de l’article 111-2 du code de l’urbanisme, relatifs à l’accès du projet :
35. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’autre part, aux termes de l’article 3.1 de la zone UFc1 du PLUm : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, …) d’au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées… ».
36. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
37. Les requérants soutiennent que la voie de desserte projetée, exiguë et sans retournement sécurisé, ne permet pas aux engins des services de secours et d’incendie de l’emprunter et que les pétitionnaires ne bénéficient pas d’une servitude de passage sur cette dernière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3.1 de la zone UFc1 du PLUm.
38. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier du 23 février 2023 produit par les pétitionnaires, que l’accès du projet litigieux à la voie publique est assuré par le Chemin des Serres, lequel est chemin large, bitumé, rectiligne et peu passant, ainsi que par un chemin de desserte privé, d’une largeur comprise entre 3,3 et 4,1 mètres, lequel est adapté dans sa dimension et sa topographie à la circulation des véhicules. Si les requérants soutiennent que ce dernier chemin n’offre aucune possibilité de manœuvres aux véhicules de lutte contre l’incendie et de de secours et rend leur accès impossible, ils ne l’établissent pas alors même que le projet litigieux a fait l’objet d’un avis favorable service voirie de la métropole Nice Cote d’Azur en date du 31 décembre 2021. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
39. D’autre part, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Ainsi, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
40. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux, qui n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, dispose d’un accès unique via une voie privée sans issue, laquelle traverse plusieurs parcelles, dont celle des requérants et des pétitionnaires, desservant ainsi plusieurs fonds jusqu’à la voie publique. Si les requérants soutiennent que les pétitionnaires ne bénéficient pas d’une servitude de passage sur cette voie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des vues aériennes disponibles sur les sites Google maps et Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que cette voie est un chemin carrossable dont il n’apparaît qu’aucune signalétique ou qu’aucun autre dispositif en restreint l’accès. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient déjà manifesté leur opposition à ce que cette voie desserve d’autres fonds, ayant notamment accordé une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AD n° 117 et 118. Ainsi, le service instructeur a pu légitiment considérer que la voie privée litigieuse était ouverte au public avant que les requérants n’aient nullement manifesté leur opposition. Par suite, la deuxième branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 24 des dispositions générales du règlement du PLUm relatif àla performance énergétique du projet :
41. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; (…)». Et aux termes de l’article 24 des dispositions générales du règlement du PLUm : « La performance énergétique des bâtiments est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l’eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l’éclairage. La RT 2012 : Tout bâtiment devra respecter la réglementation thermique 2012, selon l’ensemble des exigences de moyen qui en découlent et selon les trois exigences de résultat suivantes : (…)• L’exigence de consommation maximale Cepmax : Le coefficient d’énergie primaire représente la consommation d’énergie primaire maximale du bâtiment portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’ éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Le coefficient d’énergie primaire doit être inférieur de 15% par rapport au Cepmax en vigueur (…)».
42. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique du dossier de permis de construire ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions, d’une part, relatives à l’exigence d’une consommation de 15% inférieure au coefficient d’énergie primaire (ci-après « CEP ») maximum et, d’autre part, au confort d’été. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier contient une attestation de prise en compte de la règlementation thermique en date du 16 novembre 2021, réalisée par le cabinet Enerbat conformément aux dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, laquelle attestation certifie que le projet est conforme à la règlementation RT 2012. Toutefois, ce même document indique que le CEP du projet litigieux est de 29.90 kWh/m2 /an, pour un CEP max de 30kWh/m2 /an, soit un gain de 0,33%, dès lors bien inférieur au seuil de 15% prévu par les dispositions précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 24 des dispositions générales du règlement du PLUm relatives au respect de la RT 2012 et à l'’exigence de consommation maximale Cepmax.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme relatif à l’orientation d’aménagement et de programmation « Climat, Air, Energie, Eau » :
43. Aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme: « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / (…) / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur ».
44. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
45. D’une part, si les requérants allèguent que le projet litigieux ne respecterait pas les principes contenus dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Climat, Air, Energie, Eau », il ressort toutefois de la notice modificative cotée PCMI4 du 11 novembre 2024, que cette dernière indique que le projet respecte les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques « Climat, Air, Energie, Eau » figurant en annexe n°6 des pièces réglementaires du PLUm et détaille les engagements du projet sur les différents volets de l’OAP à savoir air, climat, énergie, eau. D’autre part, en se bornant à alléguer qu’aucune précision ne figure sur la prise en compte des aspects bioclimatiques dans la conception du projet, que le projet n’a pas été réfléchi pour protéger les espaces extérieurs d’agrément, privés ou collectifs, contre les axes de vents les plus forts et les plus froids, et qu’il n’est pas prévu d’équipements techniques ni de lieux créant des ilots de fraicheur, les requérants n’établissent aucunement que le projet litigieux, qui ne couvre qu’une emprise au sol de 174,50 m², serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation en cause. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
Sur les conclusions présentées par les consorts A… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
46. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
47. Si les consorts A… se prévalent de ces dispositions, applicables au présent litige, ils ne justifient toutefois pas, eu égard à l’intérêt à agir des requérants, que leur demande aurait excédé la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les consorts A… sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
48. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
49. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
50. Le vice constaté au point 42 du présent jugement entachant d’illégalité les décisions litigieuses peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au Tribunal du permis de construire régularisant le vice constaté. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. J… F… B…, Mme K… F… B… et Mme C… G… jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à M. E… A…, Mme I… A…, née H…, et M. D… A… et à la commune de Beaulieu-sur-Mer pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 42 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… F… B…, à Mme K… F… B…, à Mme C… G…, à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à M. E… A…, à Mme I… A…, née H… et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Sérieux ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Masse ·
- Accès ·
- Commune ·
- Grange
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Agence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délégation ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
- Commune ·
- Broderie ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Politique ·
- Ville ·
- Décret ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Liste ·
- Versement
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Chocolat ·
- Adoption ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Don ·
- Aide ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.