Rejet 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 mai 2024, n° 2400121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Gherasimescu, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une provision à hauteur de 10 583,25 euros, somme à réactualiser au jour du prononcé de l’ordonnance à venir ;
2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une provision à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé du fait de l’inertie de l’administration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle subit un préjudice financier causé par l’absence de prise en charge de ses frais médicaux ;
— elle a droit à la prise en charge de ses frais médicaux directement entrainés par son accident de service ;
— elle a droit, à une réparation du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le centre hospitalier Andrée Rosemon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral sont irrecevables, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; le préjudice moral n’est pas chiffré ;
— la créance dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable ;
— elle ne justifie pas du caractère certain de la créance ;
— elle ne justifie ni de l’utilité, ni du lien des frais médicaux dont elle demande le remboursement avec l’accident de service dont elle a été victime ;
— le centre hospitalier a déjà pris en charge certains frais médicaux de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière au sein du centre hospitalier Andrée Rosemon a été victime d’un accident de service le 28 septembre 2018. Par un courrier du 10 octobre 2023, elle présente une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande notamment au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administration, de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 10 583,25 euros à valoir sur le remboursement des sommes engagées en raison du défaut de prise en charge de ses frais médicaux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. La circonstance que Mme B n’ait pas chiffré ses prétentions au stade de la réclamation adressée au centre hospitalier n’a aucune incidence sur la recevabilité de ses conclusions relatives à l’indemnisation de son préjudice moral. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière désormais reprises à l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique, l’agent de la fonction publique hospitalière placé en congé pour maladie en raison d’un accident ou d’une maladie imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels qu’ils ont exposés. Il leur appartient toutefois de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident ou de la maladie.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 12 décembre 2018 le centre hospitalier Andrée Rosemon, a reconnu que l’accident de service du 26 septembre 2018 dont a été victime Mme B était imputable au service et a prévu en conséquence le remboursement des frais directement liés à l’accident de service. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme B envers le centre hospitalier apparaît comme non sérieusement contestable.
6. Mme B sollicite le remboursement des frais médicaux auxquels elle a été exposée, en l’absence de prise en charge par son administration des frais médicaux justifiés par les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 26 septembre 2018, qu’elle évalue à 10 583,25 euros. La requérante produit à cet effet des feuilles de soins complétées par des factures, qui permettent d’établir qu’elle a pu engager certains frais de traitement en lien avec son accident de service, qui doivent en conséquence, être pris en charge par son administration. Mme B, justifie des frais mis à sa charge et directement liés à son accident de service du 26 septembre 2018 pour les séances de psychothérapie à hauteur de 775 euros, les séances de psychiatrie à hauteur de 130,52 euros, la séance de kinésithérapie pour un montant de 15 euros et la séance de sophrologie pour un montant de 50 euros, à l’exception des autres frais dont elle n’établit pas le caractère utile ni d’ailleurs le montant. En conséquence, en l’état de l’instruction, elle doit être remboursée des frais exposés par elle, pour un montant total non contesté de 970,52 euros.
7. Si Mme B demande également le remboursement des frais de transport, il n’est pas justifié d’un lien direct entre ces déplacements et l’accident de service. Par suite, il y a lieu d’écarter cette demande.
8. Enfin, Mme B soutient que l’inertie dans le traitement de ses demandes de prise en charge des frais dans le cadre de son suivi médical en lien avec son accident de service, lui ont causé un préjudice moral. Dès lors que Mme B a dû verser depuis plus de deux ans des frais médicaux, en lieu et place du centre hospitalier, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 1 470,52 euros.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées à ce titre par le centre hospitalier Andrée Rosemon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier Andrée Rosemon est condamné à verser à Mme B une provision de 1 470,52 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique
- Permis de construire ·
- Martinique ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Chantier naval ·
- Architecte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Eau souterraine ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Données ·
- Herbicide ·
- Produit ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Manche ·
- Refus ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Critère ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Insécurité ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Refus
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.