Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B… Breton demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a rejeté sa demande du 25 mars 2024 tendant à obtenir le réexamen du montant de ses droits à indemnité de frais de changement de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest de lui verser la somme de 1 745,27 euros correspondant à la prise en charge des frais de changement de résidence de toute sa famille.
M. Breton soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article 23 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, qui prévoient, sans que la condition de ressource soit exigée, la prise en charge des frais de changement de résidence du conjoint qui, comme c’est le cas de son épouse, dispose d’un droit propre à mutation ;
- la décision attaquée ne contient aucun montant chiffré.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 mai 2025, Mme C… Breton s’associe aux conclusions et moyens de M. Breton.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 6 novembre 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire ;
- les écritures enregistrées le 20 mai 2025 doivent être écartées des débats dans la mesure où Mme C… Breton n’est pas partie à l’instance ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Breton, commissaire divisionnaire de police, a été, alors qu’il était en poste à Amiens depuis août 2015, nommé à Rouen, par arrêté du 20 juillet 2023, à compter du 4 septembre 2023. L’intéressé a présenté, le 25 juillet 2023, une demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a procédé à la liquidation d’un premier état de frais d’un montant de 1 067,34 euros au profit de M. Breton complété par un second, d’un montant de 169,34 euros, au titre de la prise en charge de ses deux enfants. Par un recours gracieux du 25 mars 2024, M. Breton a sollicité le réexamen de ses droits à indemnité de frais de changement de résidence dont avait selon lui été illégalement exclue son épouse, Mme C… Breton, inspectrice des finances publiques et que lui soit en conséquence versée la somme globale de 1 745 euros. Par décision du 17 mai 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a rejeté la demande de réexamen de M. Breton. Par la présente requête, M. Breton demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 mai 2024.
Sur l’intervention de Mme Breton :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Ainsi, est irrecevable une intervention qui présente des conclusions distinctes de celles de l’un ou de l’autre.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… Breton, dans le mémoire qu’elle a présenté en son nom propre et qui a été enregistré au greffe du tribunal le 20 mai 2025, s’associe aux conclusions du requérant sans présenter de conclusions propres. Elle doit par suite, être regardée comme ayant entendu intervenir volontairement à l’instance. Mme Breton justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions de M. Breton :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Charlotte Bouzat, secrétaire générale adjointe du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Par un arrêté du 3 janvier 2024, publié le 5 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne, le préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme Charlotte Bouzat, en l’absence de M. A… D…, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions et actes relatifs notamment « à la gestion administrative et financière des personnels relevant du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest ». Par suite, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 17 mai 2024 manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 17 mai 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée. La circonstance qu’elle ne mentionne aucun montant chiffré est sans incidence sur sa légalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 23 du décret susvisé du 28 mai 1990 : « L’agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin. L’agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais : 1° De son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie : a) Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin n’excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ; b) Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus. La condition de ressources n’est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l’un et l’autre d’un droit propre à l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ».
8. Pour rejeter la demande de réexamen dont M. Breton l’avait saisi, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a relevé que son épouse, inspectrice des finances publiques, faute d’avoir obtenu sa mutation à la date du changement de résidence du foyer, ne disposait pas d’un droit propre à l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence et ne pouvait, dès lors, prétendre à une prise en charge que pour autant que la condition de ressources prévue à l’article 23 du décret du 28 mai 1990 soit remplie. En se fondant sur un tel motif, le préfet a, à bon droit, apprécié le droit propre de la conjointe de M. Breton à une indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence à la date du déménagement consécutif à sa mutation dans la circonscription de sécurité publique de Rouen. Par suite, et alors qu’il est constant que les ressources propres de Mme Breton tout comme celles du couple excédaient le montant des ressources prévues par l’article 23 précité du décret du 28 mai 1990, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. Breton n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a rejeté sa demande du 25 mars 2024 tendant à obtenir le réexamen du montant de ses droits à indemnité de frais de changement de résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme Breton est admise.
Article 2 : La requête de M. Breton est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Breton, à Mme C… Breton et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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