Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2102902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 5 juin 2021, le 22 décembre 2022 et les 8 août et 19 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D C et Mme A B, représentés par l’AARPI Schmitt avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Plougasnou a accordé à la SCI du Manoir de Coran un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’un garage sur la parcelle cadastrée section ZH n° 174 située 43 route de la Plage à Plougasnou, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plougasnou et de la SCI du Manoir de Coran la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre ce projet ;
— les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme au motif qu’il n’est pas établi que le garage avait été régulièrement édifié et que le projet ne consiste pas en une reconstruction à l’identique compte tenu des modifications apportées par rapport au garage existant en termes de fondation, de volume et de matériaux utilisés ;
— il a été obtenu par fraude dès lors que la SCI du Manoir de Coran a intentionnellement indiqué des mesures erronées du garage effondré en vue de tromper le service instructeur sur son volume et d’échapper à l’application de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne correspond pas à un aménagement léger autorisé par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle en espace naturel remarquable n’est pas entaché d’erreur d’appréciation et si ce classement était erroné, le permis aurait dû être refusé sur le fondement des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 9 octobre 2023, la commune de Plougasnou, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C et Mme B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors que le projet consiste seulement en une reconstruction à l’identique ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la SCI du Manoir de Coran, représentée par Me Blanquet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— la requête est tardive ;
— le classement de la parcelle cadastrée section ZH n° 174 en espace naturel remarquable est entaché d’erreur d’appréciation ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité les parties à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’entier dossier de déclaration préalable n° DP 029 188 19 00011 déposé le 21 janvier 2019 pour la création d’une ouverture sur la maison du gardien et la modification des façades d’un garage, l’entier dossier de la déclaration préalable n° DP 029 188 20 00041 et l’entier dossier de demande de permis de construire n° PC 029 188 20 0003.
Le 31 octobre 2023, la commune a produit les pièces demandées qui ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Bachelier, de l’AARPI Schmitt avocats, représentant M. C et Mme B, de Me Jincq--Le Bot, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plougasnou, et de Me Blanquet, représentant la SCI du Manoir de Coran.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Manoir de Coran est propriétaire depuis le 31 décembre 2014 des parcelles cadastrées section ZH nos 1, 164, 165 et 174, situées 43 route de la Plage à Plougasnou, sur lesquelles se trouvent notamment un manoir et un parc boisé de 4,5 hectares environ ainsi que deux garages édifiés sur la parcelle cadastrée section ZH n° 174. Le 21 janvier 2019, la SCI du Manoir de Coran a déposé une déclaration préalable de travaux tendant notamment à la modification des façades d’un des garages. Par un arrêté du 6 mars 2019, le maire de la commune de Plougasnou ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux et a précisé à l’article 2 que « le projet lié au garage ne sera en aucun cas une démolition reconstruction d’une annexe nouvelle ». Toutefois, le cabanon s’étant effondré au cours de sa réfection, le maire de Plougasnou a pris un arrêté interruptif de travaux. La SCI du Manoir de Coran a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un garage en lieu et place des deux garages qui étaient situés sur la parcelle cadastrée section ZH n° 174. Par un arrêté du 17 février 2020, le maire de Plougasnou a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que les travaux envisagés méconnaissaient les dispositions de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme. La SCI du Manoir de Coran a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux pour la reconstruction à l’identique du garage effondré. Par un arrêté du 22 juin 2020, le maire de Plougasnou s’est opposé au projet sur le fondement du même article. Le 20 juillet 2020, la SCI du Manoir de Coran a déposé une seconde demande de permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique du garage effondré. Par un arrêté du 4 février 2021, le maire de Plougasnou a accordé le permis sollicité. M. C et Mme B, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section ZH nos 2, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180 et 183, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Plougasnou sur cette demande. M. C et Mme B demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont voisins immédiats du projet, dont le lieu d’implantation est visible depuis leur maison d’habitation. Il apparaît en outre qu’à la date de la demande de permis de construire le garage avait été intégralement démoli de sorte que les requérants n’avaient plus qu’une vue sur une dalle de béton récemment coulée à l’emplacement du garage effondré. Par suite, et alors même que le permis litigieux autorise une reconstruction à l’identique, le projet a une incidence sur la vue dont disposent les requérants depuis leur maison d’habitation. Dans ces conditions, ce projet est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de M. C et Mme B. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la commune de Plougasnou et la SCI du Manoir de Coran.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
7. Si la société bénéficiaire du permis de construire litigieux fait valoir qu’il n’est pas établi que le recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 4 février 2021 lui a été notifié dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité, les requérants ont produit en réponse à cette fin de non-recevoir la preuve lisible de la notification de ce recours adressé à la SCI du Manoir de Coran portant un cachet de la poste indiquant que le courrier a été envoyé le 20 mars 2021, soit dans le délai de 15 jours fixé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de cette formalité doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme :
8. Les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas démontré que le cabanon avait été régulièrement édifié et que le projet ne consiste pas en une reconstruction à l’identique dès lors que la construction autorisée, contrairement au cabanon effondré, comportera une dalle en béton, que le bardage sera réalisé avec des matériaux différents et qu’elle aura des dimensions plus importantes.
9. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Il résulte des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi visée ci-dessus du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
10. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
11. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
12. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux garages situés sur les parcelles litigieuses ont été construits autour des années 1965. A cette date, la construction de garage de cette dimension supposait l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Il n’est pas établi que le garage dont la reconstruction à l’identique a été autorisée ait été édifié régulièrement en vertu d’une autorisation. La circonstance qu’il ait fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en vue de la modification de ses façades n’a pas eu pour effet de régulariser son existence dès lors qu’une telle autorisation limitée dans son objet n’a pu concerner l’ensemble de la construction.
14. La SCI du Manoir de Coran fait encore valoir que l’arrêté du 4 février 2021 ne constitue qu’un permis de construire modificatif de l’arrêté de non-opposition devenu définitif du 6 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 mars 2019 autorisait la modification des façades du garage tandis que le permis litigieux autorise la reconstruction à l’identique du garage effondré. Les travaux litigieux, qui relèvent d’un régime d’autorisation distinct, portent sur des modifications qui correspondent en l’espèce à un nouveau projet de construction. Par suite, la SCI du Manoir de Coran ne peut utilement qualifier le permis de construire du 4 février 2021 de permis modificatif.
15. Les défenderesses font également valoir que même si le garage a été édifié sans autorisation, cette irrégularité est couverte par la prescription décennale prévue par l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 421-9 et L. 111-15 du code de l’urbanisme n’ont ni le même objet, ni le même champ d’application. L’article L. 421-9 concerne l’exécution de travaux sur une construction existante irrégulière alors que l’article L. 111-15 ne porte que sur la reconstruction à l’identique, après destruction ou démolition, d’une construction régulièrement édifiée. Il en résulte que la règle posée par l’article L. 421-9 qui fait obstacle à ce qu’un refus de permis de construire soit fondé sur l’irrégularité de la construction initiale, ainsi que précisé au point 10, ne trouve pas à s’appliquer pour une demande de reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie.
16. D’autre part, si les mesures du cabanon effondré varient entre les différents dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme relatifs à cette construction, il apparaît que les différences de hauteur, de largeur et de superficie qu’il est possible de constater sont peu significatives et constituent seulement des modifications mineures tolérées pour l’application du droit à la reconstruction à l’identique. En revanche, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le garage effondré présentait une ossature en bois et était bardé et couvert de tôles ondulées mais
était dépourvu de fondation, le permis litigieux autorise une construction en douglas construite sur une dalle en béton dont la société pétitionnaire reconnait que la construction initiale était dépourvue. Cette différence, qui vient solidifier et pérenniser la construction, n’est pas mineure.
17. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas démontré que la construction avait été régulièrement édifiée et que les travaux projetés ne correspondent pas à la reconstruction à l’identique du garage effondré.
18. Pour application de l’article R. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est susceptible de justifier l’annulation du permis de construire attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré le 4 février 2021 par le maire de la commune de Plougasnou pour la reconstruction d’un garage effondré doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C et Mme B.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Plougasnou et la SCI du Manoir de Coran demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plougasnou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B, et non compris dans les dépens.
22. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI du Manoir de Coran une somme au titre des frais exposés par M. C et Mme B, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Plougasnou a délivré à la SCI du Manoir de Coran un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’un garage effondré est annulé ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Plougsnou a rejeté le recours gracieux de M. C et Mme B dirigé contre ce permis de construire.
Article 2 : La commune de Plougasnou versera la somme de 1 500 euros à M. C et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B, à la SCI du Manoir de Coran et à la commune de Plougasnou.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Brest en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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