Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 au tribunal administratif de Nîmes et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait sur son impossibilité de retourner au Maroc en 2020 en raison de la pandémie, sur l’existence d’une autorisation de travail obtenue par son employeur, sur le montant de sa rémunération, sur la présence de plusieurs membres de sa famille en France et sur la validité de son permis de conduire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en se fondant sur une décision implicite de refus de titre de séjour elle-même illégale dès lors que :
- elle n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens intenses qu’il a noués en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code pour les mêmes raisons et eu égard à son insertion professionnelle en tant que chauffeur-livreur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son insertion professionnelle prolongée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet de Vaucluse n’a pas tenu compte des quatre critères légaux, et notamment pas de ses liens intenses en France ; en ce qu’il lui a reproché le défaut d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’a fait qu’exercer les voies de recours contre la décision, puis s’est maintenu sur le territoire compte tenu de sa situation d’emploi pérenne.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui a produit des pièces le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 1996, est entré en France le 23 mars 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » puis s’est vu délivrer, par le préfet de Vaucluse, un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2022. Il a ensuite demandé la délivrance d’un titre de séjour temporaire en tant que salarié, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 18 novembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 1er mars 2024, M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’un contrôle pour vitesse excessive, il a été placé en retenue et, par un arrêté du 17 septembre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment les demandes antérieures de titres et la mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet, la durée de sa présence en France et sa situation familiale, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte de façon suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Si M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 1er mars 2024 sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet le 1er juillet 2024, il a également fait l’objet d’une décision expresse de refus de titre de séjour le 18 novembre 2022, désormais définitive. Alors que l’intéressé ne prétend pas relever de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur un autre fondement, ce précédent refus expresse de titre suffisait à fonder l’obligation de quitter le territoire français du préfet de Vaucluse. Il en résulte que le moyen tiré de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… est établi en France depuis 2019, c’est en méconnaissance de son droit au séjour, qu’il tirait initialement d’une carte de séjour en qualité de saisonnier lui faisant obligation de maintenir sa résidence hors de France, et limitant son droit au séjour à six mois par an. M. B… ne saurait se prévaloir ni de la fermeture des frontières du Maroc à compter de mars 2020, alors qu’il était déjà à cette date en France depuis plus de six mois consécutifs, ni de son maintien sur le territoire en méconnaissance de son obligation de le quitter, définitive depuis le 28 septembre 2023. En outre, s’il justifie de liens amicaux et familiaux en France, ses parents et sa fratrie demeurent au Maroc. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle, qui pourrait pareillement être exercée dans son pays d’origine, n’est pas de nature à établir que M. B… a transféré le centre de ses intérêts en France. Il résulte de ces éléments que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… s’était déjà maintenu en France au-delà de l’expiration de son droit au séjour lors de la fermeture des frontières aériennes consécutive à la pandémie de Covid-19, de sorte qu’il ne saurait reprocher au préfet d’avoir retenu cette circonstance pour prendre l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il fait valoir que le préfet lui a opposé l’absence de contrat visé par les autorités compétentes alors que son employeur avait obtenu une autorisation de travail, a fait état d’un salaire compris entre 2 100 et 2 200 euros alors qu’il percevait en réalité 2 300 euros, de la présence d’un seul cousin en France alors qu’il en a plusieurs et de l’absence de possession d’un permis de conduire français alors que son permis marocain l’autoriserait à conduire en France, il résulte de l’instruction, au regard notamment de qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de ces éléments.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 novembre 2022, définitive depuis le rejet de son recours par la cour administrative d’appel de Lyon le 28 septembre 2023. Il s’ensuit que le préfet du Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant qu’il existait un risque de soustraction à la nouvelle mesure d’éloignement, justifiant de ne pas l’assortir d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté.
En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent par conséquent être rejetées.
En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français assortissant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Vaucluse a notamment tenu compte de la durée de présence de M. C… en France depuis 2019, de ses liens familiaux, notamment de sa famille nucléaire au Maroc, et de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022. Si ce dernier justifie qu’il dispose de plusieurs cousins en France et d’un réseau amical ainsi que d’une autorisation de travail délivrée alors même que son titre de séjour était expiré, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur la nature et l’ancienneté de ces liens en France, alors que le préfet a également relevé qu’il est célibataire et sans enfant. Dès lors que M. B… ne fait pas valoir de circonstances humanitaires qui auraient permis au préfet de ne pas édicter d’interdiction de retour, dont la durée a en outre été limitée à un an, ce dernier, en tenant compte de ces éléments, n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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