Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2308006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision, qu’elle révèle, par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a placé en fuite ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 12 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de placement en fuite est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique à son transfert et ne peut donc pas être regardé comme étant en fuite ;
- les autorités espagnoles n’ont pas été informées d’une prolongation de son délai de transfert ;
- la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que sa motivation est stéréotypée et ne fait pas mention de sa vulnérabilité et de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors qu’il a justifié de son absence à sa convocation en préfecture le 12 septembre 2023, sur laquelle elle est fondée.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 6 juin 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de « placement en fuite » :
L’existence d’une décision de « placement en fuite » qu’aurait prise la préfète du Bas-Rhin ne saurait se déduire de la seule circonstance que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… est fondée sur son absence à une convocation en préfecture. En l’absence de tout autre élément permettant d’en vérifier l’existence même, les conclusions dirigées contre cette décision de « placement en fuite » sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Doivent, de même, être rejetées les conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
La décision contestée a été prise au motif que M. B… n’a pas honoré une convocation en préfecture le 12 septembre 2023. Or, le requérant justifie, par le certificat médical qu’il produit, et qu’il avait transmis le jour même à la préfecture, que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cette convocation. En l’absence de toute contestation de cet élément, qui est de nature à établir qu’il ne peut pas être regardé, au sens des dispositions précitées, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, M. B… est fondé à soutenir que le motif de la décision contestée est entaché d’illégalité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil de M. B… soient rétablies à compter du 12 octobre 2023. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
La décision du 12 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles de M. B… à partir du 12 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hentz.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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