Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2507737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme H B demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés par ses enfants A, E, G D, F C et à Mme I, au titre de la réunification familiale de famille de réfugiés, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu que la personne qui avait les enfants en charge depuis son départ ne peut plus s’en occuper ce qui risque de provoquer leur déscolarisation et le risque de le voir sombrer dans la délinquance alors qu’elle dispose d’un logement et de ressources lui permettant de les accueillir dignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité guinéenne, né le 25 août 1978 a sollicité le 13 mars 2024 des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié pour ses enfants A, E, G D, F C et sa fille adoptive Mme I auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui ont été rejetés par décisions du 30 octobre 2024. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution des décisions de refus de visa.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Si la requérante présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de la commission des recours, en se bornant à produire des preuves de dépôt postal du 29 novembre 2024 et du 4 février 2025 correspondant à la saisine puis l’envoi d’un complément de dossier que ladite commission aurait réclamé, elle n’établit pas la réalité de la réception par la commission desdits envois, justifiant de la saisine préalable de cette commission d’un recours contre les décisions dont elle sollicite la suspension de l’exécution, ni qu’elle aurait introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre ces mêmes décisions. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 06 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507737
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