Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2400959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 20 novembre 2024, la société GTP, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu entre la commune de Pantin et la société Bat Environnement pour le secteur A et avec la société Carl Construction pour le secteur B ;
2°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 2 808 000 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts moratoires calculés à compter de la date d’introduction de la requête ;
3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 3 648 euros hors taxes (HT) correspondant aux frais engagés pour répondre à l’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir, les moyens dont elle se prévaut ayant causé son éviction ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’elle a formulé une demande indemnitaire réceptionnée par la commune le 7 novembre 2024 ;
- l’appréciation de la commune de la « pertinence des moyens humains et matériels envisagés » au titre du critère technique est entachée d’une erreur manifeste :
elle avait repris, dans son mémoire technique, les exigences mentionnées au cadre-type annexé au règlement de la consultation et avait précisé avec détails les moyens matériels mis en place pour la réalisation des prestations, l’organisation des chantiers et les modalités de réalisation des plans d’exécution ;
elle avait transmis des informations relatives au recours à la sous-traitance pour les travaux de désamiantage en fournissant un DC4 ;
elle avait apporté des précisions relatives à la gestion des absences ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation de « l’organisation proposée avec présentation de références similaires et qualité des produits proposés » au titre du critère technique, dès lors que son absence de transmission des fiches techniques résulte d’un problème technique lors du téléchargement de son offre ;
- l’appréciation de la « méthodologie de traitement des commandes, du respect des délais et de la méthodologie d’intervention en site occupé » au titre du critère technique est entachée d’une erreur manifeste, dès lors qu’elle avait transmis les précisions nécessaires dans son mémoire technique ;
- ces vices affectent la validité du marché en cause qui devra être annulé ;
- elle devra être indemnisée à hauteur de 3 648 euros HT au titre des frais qu’elle a exposés pour déposer son offre et à hauteur de 2 808 000 euros HT au titre de son manque à gagner.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et le 30 juillet 2025, la commune de Pantin, représentée par Me Bensoussan, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir, ni de ce que les moyens qu’elle invoque sont en rapport direct avec son éviction ;
- les conclusions indemnitaires de la société requérante sont irrecevables, faute d’avoir formulé une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la « pertinence des moyens humains et matériels envisagés » au titre du critère technique ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de « l’organisation proposée avec présentation de références similaires et qualité des produits proposés » au titre du critère technique ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la « méthodologie de traitement des commandes, du respect des délais et de la méthodologie d’intervention en site occupé » au titre du critère technique ;
- l’évaluation du manque à gagner de la société GTP, par son propre expert-comptable, n’est pas suffisamment probante et, de surcroît, est erronée dès lors qu’elle inclut les reconductions de l’accord-cadre ;
- si, par extraordinaire, le tribunal accueillait le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la société requérante, il ne pourrait pas se prononcer contre la poursuite du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la société Bat Environnement, représentée par Me Brea Kamtcheu, conclut au rejet de la requête de la société GTP et ce que soit mis à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir, ni de ce que les moyens qu’elle invoque sont en rapport direct avec son éviction ;
- les conclusions indemnitaires de la société requérante sont irrecevables, faute d’avoir formulé une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la commune aurait pu rejeter l’offre de la société requérante pour irrégularité, faute d’avoir rempli le cadre-type technique obligatoire au terme du règlement de la consultation ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la « pertinence des moyens humains et matériels envisagés » au titre du critère ;
- la commune n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de « l’organisation proposée avec présentation de références similaires et qualité des produits proposés » au titre du critère technique ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la « méthodologie de traitement des commandes, du respect des délais et de la méthodologie d’intervention en site occupé » au titre du critère technique ;
- si, par extraordinaire, le tribunal accueillait le moyen soulevé, il ne pourra pas considérer qu’il suffit à justifier l’annulation ou la résolution du contrat ;
- la société GTP ne pourra pas se voir indemniser de sa perte de chance de remporter le marché.
La procédure a été transmise à la société CARL Construction en qualité de signataire du marché litigieux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouanneau, représentant la société GTP, de M. A…, représentant la commune de Pantin et de Me Seghiri, représentant la société Bat Environnement.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 août 2023, la commune de Pantin a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commandes et à marchés subséquents ayant pour objet la réalisation de travaux bâtimentaires, décomposé en six lots, eux-mêmes décomposés en deux secteurs (secteur A : bâtiments scolaires et périscolaires et le secteur B : ensemble des bâtiments hors bâtiments scolaires et périscolaires). Aux termes de l’article 1.3 du règlement de la consultation, le secteur A devait être attribué au soumissionnaire classé en première position à l’issue de l’analyse des offres et le secteur B devait être attribué au soumissionnaire classé en deuxième position. Le lot n° 1 correspondant aux travaux de gros œuvre, de second œuvre et de façade a été attribué, pour ce qui concerne le secteur A, à la société Bat Environnement et, pour ce qui concerne le secteur B, à la société CARL Construction. La société GTP a été classée en troisième position. Les marchés ont été conclus, le 1er décembre 2023, pour une durée courant jusqu’au 1er décembre 2024, reconductible trois fois pour une durée d’un an. La société GTP demande au tribunal, par la requête susvisée, l’annulation du contrat entre la commune de Pantin et les sociétés Bat Environnement et CARL Construction ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière à hauteur de 2 808 000 euros au titre de son manque à gagner et 3 648 euros hors taxes au titre des frais qu’elle a exposés pour répondre à l’appel d’offres.
Sur les conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Il résulte de l’article de l’article 8.2 du règlement de la consultation que les offres ont été évaluées sur la base de deux critères, d’une part, un critère technique affecté de 60 points et décomposé en trois sous-critères : la pertinence des moyens humains et matériels envisagés (30 points), l’organisation proposée avec présentation de références similaires et qualité des produits proposés (15 points) et la méthodologie de traitement des commandes, du respect des délais et de la méthodologie d’intervention en site occupé (15 points) et, d’autre part, un critère prix affecté de 40 points. Aux termes du rapport d’analyse des offres, l’offre de la société GTP a été classée en troisième position avec la note totale de 63,91/100, et s’est vu attribuer une note de 27/60 au titre du critère technique et une note de 36,91/40 au titre du critère prix.
En premier lieu, la société GTP conteste la note de 12/30 qui lui a été attribuée au titre du sous-critère technique relatif à la pertinence des moyens humains et matériels envisagés au motif qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes formulées par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, ainsi que lui fait grief la commune dans le rapport d’analyse des offres, la société n’a pas fourni d’éléments relatifs à la disponibilité des intervenants au chantier et la gestion des absences, comme l’exigeait le cadre-type, la seule mention que le conducteur de travaux était susceptible de venir en renfort étant insuffisante à ce titre. En outre, alors que le cadre-type du mémoire technique exigeait de mentionner les « sous-traitants pressentis », les seules informations fournies par la société GTP concernaient les missions de désamiantage, alors qu’il ne s’agit nullement des missions principales du marché. Elle n’établit pas davantage, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir joint à son offre une liste de potentiels sous-traitants. A cet égard, la circonstance invoquée par la société GTP que le cadre-type du mémoire technique précisait que les informations relatives à la sous-traitance attendues des soumissionnaires étaient purement indicatives n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation de la commune. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, la commune de Pantin n’a pas, en attribuant à la société GTP la note de 12/30 au titre de ce sous-critère technique, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
En deuxième lieu, la société requérante reproche à la commune de lui avoir attribué la note de 7,5/15 au titre du sous-critère relatif à l’organisation proposée avec présentation de références similaires et qualité des produits proposés. Toutefois, alors qu’il s’agissait d’une exigence fixée à l’article 6 du règlement de la consultation, il est constant que la société GTP n’a pas fourni les fiches techniques relatives aux produits et matériaux proposés et s’est bornée à mentionner quelques éléments généraux relatifs à la qualité et au choix des matériaux dans son mémoire technique. Si la société requérante allègue à cet égard avoir rencontré un problème informatique faisant obstacle au dépôt des fiches techniques dans les délais impartis, elle n’établit ni avoir suffisamment anticipé l’envoi dématérialisé de son offre de façon à pouvoir remédier aux éventuelles difficultés techniques pouvant survenir lors du dépôt de son offre, ni que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Ainsi, en reprochant à la société GTP de ne pas avoir versé à son offre de fiches techniques relatives aux produits et matériaux proposés, éléments de nature à apprécier la qualité des prestations attendues, et lui avoir attribué la note de 7,5/15, la commune de Pantin n’a pas entaché son analyse d’une erreur manifeste.
En dernier lieu, s’agissant de la méthodologie de traitement des commandes, du respect des délais et de la méthodologie d’intervention en site occupé, la société GTP reproche à la commune de lui avoir attribué la note de 7,5 points. Le rapport d’analyse des offres relève qu’une « note succincte » est fournie en ce qui concerne l’intervention en site occupé et que la proposition présente plusieurs réserves importantes. Si la société GTP allègue avoir fourni des éléments quant aux modalités d’intervention en site occupé, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir que l’analyse de la commune serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors même qu’elle n’avait précisé, dans son offre, notamment aucune information quant aux modalités de circulation, de gestion d’accès aux chantiers ou d’information des riverains. Par suite, eu égard à l’importance de cette carence dans l’appréciation globale du sous-critère, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société GTP n’est pas fondée à contester la validité du marché en litige et que ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
La société requérante n’ayant pas démontré l’existence de vices entachant la validité du contrat, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pantin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GTP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GTP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bat Environnement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GTP est rejetée.
Article 2 : La société GTP versera une somme de 1 500 euros à la société Bat Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GTP, à la commune de Pantin, à la société Bat Environnement et à la société Carl construction.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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