Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est illégale, dès lors que l’avis et le procès-verbal de la commission du titre de séjour ne lui ont pas été transmis et que l’identification de ses membres est impossible ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a un caractère disproportionné.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 16 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 2 avril 1999, est entré sur le territoire français le 16 août 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025. M. A… a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 11 mars 2025, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Or la requête de ce dernier a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. A… soutient que la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, notamment, que l’identité des trois membres qui ont siégé au sein de la commission du titre de séjour lors de l’examen de sa situation n’est pas mentionnée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par cette commission le 12 décembre 2024 comporte seulement la signature de trois membres sans que puisse être vérifiée leur identité. Par ailleurs, le préfet de l’Oise n’a apporté aucune précision quant au nom des membres de la commission. Ainsi, il ne ressort pas, en l’état des pièces du dossier, que la commission du titre de séjour ait été régulièrement composée. Or, un ressortissant étranger a droit à être entendu par cette commission dans la composition prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, qui a privé M. A… d’une garantie pour ce motif, est de nature à entacher d’illégalité la décision lui refusant le séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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